Vu l'ordonnance du 8 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Nabil X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 mai 1995, présentée par M. SALMOUNI Y..., demeurant Cité La Tourre, Bât. 10 à Orange (84100) ; M. SALMOUNI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 19 avril 1994 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de la décision du préfet de Vaucluse du 19 avril 1994 refusant de délivrer à M. SALMOUNI Y... une carte de résident n'est pas de nature à entraîner par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, une modification de la situation de l'intéressé ; que par suite les conclusions présentées par le requérant tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de cette décision n'étaient pas recevables ; qu'ainsi M. SALMOUNI Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé le rejet ;
Article 1er : La requête de M. SALMOUNI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X...
Y... et au ministre de l'intérieur.