Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 15 février 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; que, pour refuser, par la décision en date du 15 février 1993, de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription au casier judiciaire prononcée contre l'intéressé par le tribunal de grande instance de Rouen le 3 mai 1991, pour violence sur agent de la force publique ; qu'aucun autre fait de nature à faire regarder la présence en France de M. X... comme constituant une menace pour l'ordre public antérieurement ou postérieurement à la condamnation précitée, n'est invoqué par l'administration ; que, dans ces conditions, en estimant qu'à la date du 15 février 1993 la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des éléments qu'il lui incombait de prendre en considération ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1994, ensemble la décision du préfet de police du 15 février 1993 refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.