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23/09/1998 | FRANCE | N°172858

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 172858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sam X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sam X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant de Guinée-Bissau, s'étant vu refuser la qualité de réfugié, par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 4 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, le préfet de police était fondé à refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 6 juin 1991 ;
Considérant que, si par différentes circulaires, le ministre de l'intérieur a ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation d'anciens demandeurs d'asile, M. X... ne saurait utilement se prévaloir d'aucune d'entre elles, dès lors qu'elles n'ont pas conféré aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ;
Considérant qu'enfin la circonstance que M. X... ne peut retourner en Guinée-Bissau est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne mentionnait pas le pays de destination ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172858
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 172858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172858.19980923
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