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23/09/1998 | FRANCE | N°176404

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 176404


Vu, enregistrée le 22 décembre 1995, la requête présentée par l'association Ephrata, dont le siège est ..., et représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, M. Gérard X... ; l'association Ephrata demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radio-diffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone d'Obernai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ...

Vu, enregistrée le 22 décembre 1995, la requête présentée par l'association Ephrata, dont le siège est ..., et représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, M. Gérard X... ; l'association Ephrata demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radio-diffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone d'Obernai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la requête de l'association Ephrata a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1995 ; qu'elle est dirigée contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiée le 3 novembre 1995 ; qu'ainsi, la requête n'est pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de l'association Ephrata, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exclusivement fondé sur le fait que l'association Ephrata était "non présente sur la zone" et sur ce que "le critère de l'expérience acquise conduit le conseil à renouveler sur cette zone l'autorisation de "Y... Iris", qui se situe dans le même courant d'expression socio-culturelle que celui d'Ephrata" ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi, l'association Ephrata est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone d'Obernai-Barr ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 3 novembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Ephrata, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176404
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Critères pouvant être pris en compte pour l'attribution d'une fréquence radio - Présence antérieure du candidat dans la zone considérée (1).

01-05-03-01, 56-04-01-01 Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone. En l'espèce, illégalité de la décision écartant une candidature et en retenant une autre exclusivement fondée sur l'absence de la première de la zone considérée et l'expérience acquise par la seconde.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Critères pouvant être pris en compte - Expérience professionnelle acquise par le candidat - Assimilation à l'expérience de la présence dans la zone considérée - Illégalité (1).


Références :

Décision du 03 novembre 1995 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1086 du 30 septembre 1986 art. 29

1.

Rappr. 1997-10-17, Société Belenos Lorraine, p. 369 ;

décision du même jour, Société Vortex, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 176404
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176404.19980923
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