La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1998 | FRANCE | N°186212

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 186212


Vu 1°), sous le n° 186 212, la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 16 septembre 1996, tendant à la modification des conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu 2°), sous

le n° 194 754, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Con...

Vu 1°), sous le n° 186 212, la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 16 septembre 1996, tendant à la modification des conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu 2°), sous le n° 194 754, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1998, l'ordonnance en date du 23 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE ;
Vu la demande, enregistrée le 17 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en date du 16 septembre 1996 tendant à la modification des conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'applicationde la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n° 95-1131 du 17 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 18 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ce conseil est "saisi des projets de décrets ( ...) comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires" ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre de l'intérieur de consulter le Conseil supérieur de la fonction publique avant de prendre la décision par laquelle il a tacitement rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE tendant, pour étendre à d'autres emplois le bénéfice de la "nouvelle bonification indiciaire", à la modification du décret du 17 octobre 1995, lequel ne contient pas de dispositions de nature statutaire, et de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Considérant que, les fonctionnaires étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de consultation préalable de la "commission de suivi", prévue par le "protocole d'accord" conclu le 19 février 1990 entre le gouvernement et certaines organisations syndicales, qui est dépourvu d'effets juridiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; que le décret du 17 octobre 1995 et l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 ont, en application de ce texte, défini les emplois qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreurmanifeste d'appréciation en refusant d'étendre à d'autres emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant enfin que la circonstance que le gouvernement a décidé d'effectuer, en l'absence d'accord sur les modalités d'application de la loi du 18 janvier 1991, un versement exceptionnel, non soumis aux dispositions de la loi précitée, sous forme d'indemnités non prises en compte dans le calcul des retraites des agents, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la modification des conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Article 1er : Les requêtes n° 186 212 et 194 754 du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 186212
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 95-1131 du 17 octobre 1995
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 186212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186212.19980923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award