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23/09/1998 | FRANCE | N°186346

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 186346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1997 et 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 notifiée le 22 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à l'usage de fréquences dans les zones de Charleville-Mézières, Rethel

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1997 et 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 notifiée le 22 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à l'usage de fréquences dans les zones de Charleville-Mézières, Rethel, Vouziers, Nogent-Romilly, Troyes, Bar-sur-Aube, Châlons, Reims, Sainte-Menehould, Chaumont, Saint-Dizier, Sedan et Epernay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour les zones de Saint-Dizier, Charleville-Mézières, Rethel, Vouziers, Nogent-Romilly, Troyes, Bar-sur-Aube, Châlons, Reims, Sainte-Menehould, Chaumont, Sedan et Epernay ;
En ce qui concerne les zones de Nogent, Sainte-Menehould, Vouziers, Troyes, Châlons, Epernay, Bar-sur-Aube et Charleville Mézières :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les huit zones précitées, a opposé à celle-ci, non présente sur lesdites zones, l'expérience qu'avaient acquise dans chacune de ces zones d'autres opérateurs, dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour les zones de Nogent, Sainte-Menehould, Vouziers, Troyes, Châlons-en-Champagne, Epernay, Bar-sur-Aube et Charleville-Mézières ;
En ce qui concerne les autres zones :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions et modalités de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, la SOCIETE VORTEX ne saurait invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre le refus d'autorisation susmentionné, la circonstance que le délai d'un mois n'aurait pas été respecté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la motivation de la décision attaquée aurait été opérée postérieurement à la date où cette décision a été prise, elle n'apporte aucun élément susceptible de faire regarder cette allégation comme établie ;
Considérant, en troisième lieu, que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande et préciser les éléments de fait qu'il a retenus pour estimer que la demande devait, notamment au regard de l'intérêt respectif des projets présentés, être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si la société requérante soutient que son projet méritait d'être retenu, eu égard notamment à l'expérience acquise par elle dans les activités de communication, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet ait répondu aux critères légalement retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une manière plus satisfaisante que les projets des radios dont la candidature a été retenue ;
Considérant que pour l'appréciation du critère de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, tel que prévu par le 1° de l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement prendre en compte l'expérience acquise au plan national par les divers candidats ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er octobre 1996 qu'en tant qu'elle concerne les zones de Nogent, Sainte-Menehould, Vouziers, Troyes, Châlons, Epernay, Bar-sur-Aube et Charleville-Mézières ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er octobre 1996 est annulée en tant qu'elle concerne les zones de Nogent, Sainte-Menehould, Vouziers, Troyes, Châlons, Epernay, Bar-sur-Aube et Charleville-Mézières.
Article 2 : Le surplus des conlusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Critères pouvant être pris en compte - Expérience professionnelle acquise par le candidat - Expérience professionnelle acquise au plan national - Légalité (1).

56-04-01-01 Pour l'appréciation du critère de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, prévu par le 1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut légalement prendre en compte l'expérience acquise au plan national.


Références :

Décision du 01 octobre 1996 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation partielle
Loi 86-1086 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32

1.

Rappr., décision du même jour, Association Ephrata, p. 337


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1998, n° 186346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186346
Numéro NOR : CETATEXT000008006178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-23;186346 ?
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