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23/09/1998 | FRANCE | N°186928

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 186928


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ..., La Marsa (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur sa demande de délivrance d'un visa de long séjour et de la lettre du 4 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ..., La Marsa (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur sa demande de délivrance d'un visa de long séjour et de la lettre du 4 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée non contre la lettre que lui a adressée le 4 février 1997 le ministre des affaires étrangères, et qui ne contenait aucune décision lui faisant grief, mais contrela décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Tunis sur sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour ; qu'elle est donc, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que l'intéressé ait obtenu le 2 avril 1997 un visa d'entrée de court séjour en France ne prive pas ladite requête d'objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a justifié, à l'appui de sa demande d'un visa de long séjour en France de moyens d'existence suffisants ; que, dès lors, en l'absence de toute autre considération de nature à la justifier, la décision implicite du consul général de France à Tunis rejetant ladite demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite du consul général de France à Tunis rejetant la demande de visa d'entrée de long séjour en France de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186928
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 186928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186928.19980923
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