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23/09/1998 | FRANCE | N°186940

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 186940


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahsen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahsen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 22-I ;
Vu le décret n° 93-102 du 21 janvier 1993 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne sur la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Rome le 6 décembre 1990, notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France à la fin de l'année 1996, n'était titulaire d'aucun titre d'entrée ou de séjour sur le territoire français ; que, s'il a quitté ce territoire le 3 mars 1997 pour se rendre en Italie, il a été remis le jour même aux autorités frontalières françaises par les autorités frontalières italiennes, en application de l'article 5 de l'accord bilatéral du 6 décembre 1990 susvisé relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait ordonner, ainsi qu'il l'a fait le 4 mars 1997, la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement de l'article 22-I-1° précité de l'ordonnance susvisée ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il ne pouvait pas être légalement fondé sur cette dernière disposition ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait été interpellé dans des conditions irrégulières par les autorités italiennes est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques graves s'il devait retourner au Maroc ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Lahsen X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186940
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 186940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186940.19980923
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