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23/09/1998 | FRANCE | N°187835

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 187835


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima X..., demeurant à Abidjan, en Côte d'Ivoire ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour par le consul de France à Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 déce

mbre 1973 et publiée par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima X..., demeurant à Abidjan, en Côte d'Ivoire ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour par le consul de France à Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant ivoirien, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul de France à Abidjan et, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères se sont fondés sur l'insuffisance des moyens d'existence de cette dernière ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, les décisions attaquées ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 19 mars 1997, ensemble la décision du consul de France à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à M. X..., sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187835
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 187835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187835.19980923
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