Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Affo Jeannette X..., demeurant 01, ..., en Côte d'Ivoire ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour par le consul de France à Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Jean Claude Y... :
Considérant que M. Y... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que Mlle X..., ressortissante ivoirienne, et M. Y..., de nationalité française, sont les parents d'un enfant né en France et reconnu par ses deux parents le 12 juin 1995 et de nationalité française ; que par une ordonnance du 12 juillet 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a décidé que l'autorité parentale sur l'enfant mineur serait exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez sa mère et le père bénéficiant d'un libre droit de visite et d'hébergement ;
Considérant que pour refuser un visa d'entrée en France à Mlle X..., le consul de France à Abidjan et, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères se sont fondés sur l'insuffisance des moyens d'existence de la postulante ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, les décisions attaquées ont porté une atteinte excessive au droit à une vie familiale normale du fils de l'intéressée, âgé de deux ans et qui, vivant avec elle, ne pouvait plus voir normalement son père ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : la décision du ministre des affaires étrangères du 28 mars 1997, ensemble la décision du consul de France à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à Mlle X..., sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Affo Jeannette X..., à M. Jean-Claude Y... et au ministre des affaires étrangères.