Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 3 juin 1994, présentés pour le Syndicat général des médecins du travail C.G.C., dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de prendre en charge le remboursement des frais occasionnés par la participation des représentants des syndicats aux commissions de qualification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat du Syndicat général des médecins du travail CGC, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le président du Syndicat général des médecins du travail C.G.C. a été habilité à introduire la requête par une délibération du bureau qui est chargé, en application de l'article 7 des statuts, d'administrer le syndicat ; qu'ainsi, la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 382 du code de la santé publique : "L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre" ; qu'en vertu des articles 67 et 68 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale alors applicable, un médecin n'est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel ou à faire figurer à la porte de son cabinet, parmi les indications prévues par lesdits articles, que la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'Ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé ; que le règlement de qualification établi par le conseil national de l'Ordre en application de l'article 67 susmentionné, approuvé par un arrêté du 5 septembre 1970, prévoit que les décisions relatives à la qualification sont prises par les instances ordinales après avis de commissions nationales de première instance ou d'appel, composées de médecins nommés par le ministre de la santé publique ; que l'ensemble des médecins membres de ces commissions participent à la mission d'intérêt général dévolue à l'Ordre en matière de reconnaissance des qualifications ; que la circonstance que certains d'entre eux soient désignés sur la proposition du conseil national de l'Ordre ne saurait les faire regarder comme des représentants du conseil au sein des commissions et ne justifie pas légalement que leur soit réservé le remboursement par l'Ordre des frais entraînés par leur participation aux travaux des commissions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a décidé que seuls les membres des commissions de qualification désignés sur sa proposition bénéficieraient du remboursement des frais occasionnés par leur participation à ces commissions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le Syndicat général des médecins du travail C.G.C., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 9 décembre 1993 du conseil national de l'Ordre des médecins relative au remboursement des frais entraînés par la participation de médecins aux commissions de qualification, est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat général des médecins du travail C.G.C., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.