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28/09/1998 | FRANCE | N°161148

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 161148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 26 décembre 1994, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant à faire état sur ses plaques et ordonnances des mentions "Assistenzarzt" et "Oberarzt" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars

1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 26 décembre 1994, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant à faire état sur ses plaques et ordonnances des mentions "Assistenzarzt" et "Oberarzt" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Bas-Rhin à être autorisé, en application de l'article 67 du code de déontologie médicale, à faire figurer sur ses plaques et ordonnances les titres d'"assistenzarzt" et d'"oberarzt" correspondant aux fonctions qu'il avait exercées à la clinique universitaire de Tübingen (Allemagne) ; que si le conseil départemental lui a indiqué qu'il pouvait utiliser le titre de "diplômé de la clinique universitaire de Tübingen", il ne l'a, en revanche, pas autorisé à faire usage des titres allemands susmentionnés ; que le conseil national a, par la décision attaquée, confirmé ce refus ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 :
Considérant que la directive 93/16/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993 a regroupé en un texte unique diverses dispositions visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, notamment celles des directives 75/362/CEE et 89/594/CEE ;
Considérant que selon l'article 57 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, l'accès aux activités non salariées et leur exercice font l'objet de directives du Conseil "visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres" et, en particulier, "à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres" ; que, s'agissant des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, le paragraphe 3 de l'article 57 précise que "la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents Etats membres" ; qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité que si les directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres et les délais qu'elles fixent pour l'adaptation de la législation et de la réglementation des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; qu'il suit de là que M. X... ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et notamment ses articles 10 et 19 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 48 et 52 du traité instituant la communauté économique européenne :

Considérant que si l'article 48 du traité instituant la communauté économique européenne stipule que "la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de lacommunauté ( ...)" et si, aux termes du 2è alinéa de l'article 52 du même traité : "La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ( ...) dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ( ...)", ces stipulations ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d'établissement pour l'accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité ;
Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser à M. X... le droit de faire usage des titres d'"assistenzarzt" et d'"oberarzt", le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pris en considération ni la nature des fonctions ayant conduit à l'acquisition des titres en cause, ni le fait qu'elles n'avaient pas été exercées en France mais s'est exclusivement fondé sur les termes dont M. X... souhaitait faire usage pour désigner les fonctions exercées ; que la décision attaquée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'établissement garantie par les stipulations précitées du traité instituant la communauté économique européenne ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : ( ...) 4° La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé ; 5° Ses titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ( ...)" ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux instances ordinales de veiller à ce qu'un titre utilisé par un médecin ne soit pas susceptible de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients ; que la mention que M. X... souhaitait faire figurer sur ses documents professionnels des titres d'"assistenzarzt" et d'"oberarzt" acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions dans un établissement hospitalier allemand était, en l'absence de toute indication sur la nature de ces fonctions de nature à créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients ; que, par suite, le conseil national de l'Ordre des médecins, qui, à supposer qu'il ait disposé des éléments suffisants pour se prononcer, aurait eu la faculté mais non l'obligation d'inviter M. X... à assortir de mentions complémentaires les titres dont il souhaitait se prévaloir, a pu légalement lui refuser le droit d'inscrire ces titres dans la seule dénomination annoncée sur ses documents et dans les annuaires professionnels ;
Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité :

Considérant que M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs de ses confrères exerçant dans le Haut-Rhin auraient été autorisés à faire usage de titres français équivalent à des titres obtenus en Allemagne, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus tel n'était pas l'objet de la demande dont il avait saisi l'autorité ordinale ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les autres moyens soulevés par M. X... a l'appui de sa requête et tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux instances juridictionnelles ne sauraient être utilement invoqués à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée qui a le caractère d'un acte administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 24 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Liberté d'établissement - Violation - Absence - Refus du conseil national de l'Ordre des médecins d'autoriser un praticien à faire état de titres acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions en Allemagne - pour des motifs étrangers à la nature de ces fonctions et au lieu de leur exercice.

15-05-01-01, 55-03-01-02 Pour refuser à M. F., en application de l'article 67 du code de déontologie médicale, l'autorisation de faire figurer sur ses plaques et ordonnances les titres d'"Assistenzarzt" et d'"Oberarzt" acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions dans un établissement hospitalier allemand, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pris en considération ni la nature de ces fonctions, ni le fait qu'elles n'avaient pas été exercées en France mais s'est exclusivement fondé sur les termes dont M. F. souhaitait faire usage, qui, en l'absence de toute indication sur la nature des fonctions ainsi désignées, étaient susceptibles de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'établissement garantie par les articles 48 et 52 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui ont pour seul objet de supprimer, parmi les conditions que fixe la législation du pays d'établissement pour l'accès aux activités non salariées et pour leur exercice, celles qui sont relatives à la nationalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Titres et fonctions dont la mention est autorisée - Refus d'autoriser un praticien à faire état de titres acquis à l'occasion de l'exercice de fonctions en Allemagne - pour des motifs étrangers à la nature de ces fonctions et au lieu de leur exercice - Violation de la liberté d'établissement - Absence.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48, art. 52


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1998, n° 161148
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161148
Numéro NOR : CETATEXT000007961124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-28;161148 ?
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