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28/09/1998 | FRANCE | N°164431

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 164431


Vu 1°), sous le n° 164431, la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Vu 2°), sous le n° 165589, la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C

laude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ...

Vu 1°), sous le n° 164431, la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Vu 2°), sous le n° 165589, la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 11 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 14 décembre 1989 refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 février 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification établi par le conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 Juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation du même médecin et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du conseil national de l'Ordre des médecins refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre, approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 14 décembre 1989, la demande de M. X... tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, le conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur l'absence, pour l'intéressé, de formation hospitalo-universitaire de base et de justification de connaissances particulières nécessaires à la qualification sollicitée ; que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par une décision du 11 février 1994, annulé cette décision comme fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision impliquait normalement pour son exécution que le conseil national de l'Ordre des médecins, saisi à nouveau de la demande présentée par M. X..., ne puisse lui refuser la qualification demandéequ'en se fondant sur un motif différent de ceux sur lesquels reposait la décision annulée ; que la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 décembre 1994 refusant à nouveau de reconnaître à M. X... la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgieobstétrique repose en réalité sur des motifs identiques à ceux qui servaient de fondement à la décision annulée par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, en prenant cette nouvelle décision, le conseil national de l'Ordre des médecins a méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 décembre 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que si la présente décision qui annule la décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 décembre 1994 a pour effet de saisir à nouveau ledit conseil de la demande présentée par M. X... tendant à être autorisé à faire état de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie-obstétrique, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité délivre à M. X... l'autorisation qu'il demande ; qu'il y a lieu, toutefois, d'enjoindre au conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur la demande de M. X... dans un délai qui ne pourra excéder trois mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte et de fixer celle-ci, faute pour le conseil national de l'Ordre des médecins de s'être prononcé sur la demande présentée par M. X... dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins se sera prononcé sur ladite demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1994 du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sur la demande présentée par M. X... tendant à être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie-obstétrique.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des médecins s'il ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, s'être prononcé sur la demande de M. X.... Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1998, n° 164431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164431
Numéro NOR : CETATEXT000007961263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-28;164431 ?
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