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28/09/1998 | FRANCE | N°172664

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 172664


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1995, présentée pour M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme A..., M. et Mme Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 1993 annulant un arrêté du maire de Lyon du 30 mars 1992 accordant à la SCI du Bon Pasteur un permis de construire ;
2°) de condamner la SCI du Bon Pasteur à leur verse

r la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1995, présentée pour M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme A..., M. et Mme Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 1993 annulant un arrêté du maire de Lyon du 30 mars 1992 accordant à la SCI du Bon Pasteur un permis de construire ;
2°) de condamner la SCI du Bon Pasteur à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des Epoux X... et autres, et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...) /La demande précise ( ...) l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI du Bon Pasteur a produit à l'appui de sa demande de permis pour une construction aux n°s 47 et 49 de la rue du Bon Pasteur à Lyon un acte de vente du 7 juin 1990 relatif à deux des lots de la copropriété sise au n° 49 de cette rue ; qu'ont été produits devant la cour administrative d'appel, d'une part, un compromis de vente du 8 janvier 1991 relatif à deux autres lots, d'autre part, un règlement de copropriété faisant apparaître que la copropriété du ... comportait cinq lots ; que s'il appartenait à la cour d'apprécier si la SCI du Bon Pasteur devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'immeuble lors de la délivrance du permis de construire, elle ne pouvait, sans entacher son arrêt d'inexactitude matérielle, ni affirmer que la SCI du Bon Pasteur avait, par les deux actes susmentionnés, acquis la propriété de l'ensemble des lots de l'immeuble sis ... ni estimer qu'aucune circonstance ne faisait apparaître l'existence d'une copropriété ; que, par suite, M. et Mme X... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en date du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Lyon du 30 mai 1992 accordant à la SCI du Bon Pasteur un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI du Bon Pasteur ne disposait pas, à la date à laquelle elle a sollicité le permis litigieux, de titres de propriété pour la totalité du terrain sur lequel elle entendait construire un immeuble et n'avait pas recueilli, comme l'exige l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'ainsi elle n'avait pas qualité pour demander le permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Bon Pasteur et la villede Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Lyon accordant un permis de construire à ladite société ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la SCI du Bon Pasteur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SCI du Bon Pasteur à verser à M. et Mme X... et autres la somme globale de 35 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SCI du Bon Pasteur devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La SCI du Bon Pasteur versera à M. et Mme X... et autres la somme globale de 35 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme A... et M. et Mme Y..., à la SCI du Bon Pasteur, à la ville de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1998, n° 172664
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172664
Numéro NOR : CETATEXT000007961729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-28;172664 ?
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