La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1998 | FRANCE | N°177958

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 177958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la soci

té TOYS "R" US à créer sur le territoire de la comme de Maizières-les-Me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société TOYS "R" US à créer sur le territoire de la comme de Maizières-les-Metz (Moselle) un magasin spécialisé dans la vente de jeux et de jouets d'une surface de vente de 2 800 m ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, et de l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, la commission départementale d'équipement commercial "prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ( ...)" ; que cette disposition a eu pour objet d'inviter la commission départementale appelée à statuer sur les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial, à apprécier la conformité des projets qui lui sont soumis aux principes d'orientation découlant de la même loi et à prendre en considération les inventaires et études réalisés par l'observatoire départemental d'équipement commercial pour autant que de tels travaux soient effectivement disponibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Moselle avait été constitué et avait entamé ses travaux, il ne les avait pas menés à leur terme pour le secteur d'activité considéré ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait été accordée sans qu'aient été pris en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet de l'autorisation contestée tendait à la création, sur le territoire de la commune de Maizières-lesMetz (Moselle) d'un magasin spécialisé dans la vente de jeux et de jouets à l'enseigne TOYS "R" US, d'une surface de vente de 2 800 m ; qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'autorisation contestée la zone de chalandise considérée comprenant environ 350 000 habitants dont 70 000 enfants était dépourvue de tout établissement commercial de grande surface de vente spécialisée dans cette catégorie de produits, l'offre en articles de jeux et de jouets étant assurée, d'une part, par des commerces indépendants du centre-ville, en nombre au demeurant très limité et, d'autre part, par les rayons spécialisés des hypermarchés implantés à la périphérie de l'agglomération messine ; qu'ainsi ledit projet était de nature à favoriser la concurrence dans cette forme de distribution spécialisée ; que si les requérantes font valoir que certains commerces indépendants spécialisés auraient enregistré en 1995 une diminution de leur chiffre d'affaires, voire des pertes mettant en cause le maintien de leur activité, une telle allégation n'est assortie d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en considérant que ledit projet n'était de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise ni le gaspillage des équipements commerciaux, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et à l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et de l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, à l'ASSOCIATION DES CENTRES VILLES DE LA MOSELLE, à la société TOYS "R" US, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177958
Date de la décision : 28/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Décision à prendre compte tenu des travaux d'un organisme - Organisme constitué par l'administration mais n'ayant pas mené ses travaux à leur terme - Régularité de l'autorisation accordée sans qu'il ait été possible de prendre en compte ces travaux - Existence.

01-03-01, 14-02-01-05-02-01 Aux termes du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, la commission départementale d'équipement commercial "prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation...". Dès lors qu'à la date à laquelle a été prise la décision d'autorisation, l'observatoire départemental d'équipement commercial avait été constitué et avait entamé ses travaux mais ne les avait pas menés à leur terme pour le secteur d'activité considéré, la circonstance que l'autorisation a été accordée sans qu'aient été pris en compte les travaux de l'observatoire n'entache pas celle-ci d'irrégularité.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - Prise en compte des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial - Observatoire constitué mais n'ayant pas mené ses travaux à leur terme dans un secteur d'activité - Régularité de l'autorisation accordée dans ce secteur sans qu'il ait été possible de prendre en compte ces travaux - Existence.


Références :

Loi du 29 janvier 1993
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1998, n° 177958
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177958.19980928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award