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28/09/1998 | FRANCE | N°179843

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 179843


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, dont le siège est 23, rue du Président Wilson à Périgueux (24004), représentée par son président en exercice, et par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE, dont le siège est à la CCI de Périgueux, 23 rue du Président Wilson à Périgueux (24000), représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 1996 par

laquelle la commission nationale d'équipement commercial (C.N.E.C.) a auto...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, dont le siège est 23, rue du Président Wilson à Périgueux (24004), représentée par son président en exercice, et par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE, dont le siège est à la CCI de Périgueux, 23 rue du Président Wilson à Périgueux (24000), représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (C.N.E.C.) a autorisé la société civile immobilière "Les Mauries" à créer, après transfert, un centre commercial d'une surface de vente de 3 520 m sur le territoire de la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société civile immobilière "Les Mauries",
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que la commission nationale d'équipement commercial aurait été tenue, afin de procéder à leur audition, d'informer les membres de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne de la date de la séance au cours de laquelle devait être examiné le recours formé par M. X..., agissant pour le compte de la société civile immobilière "Les Mauries", à l'encontre de la décision de cette commission en date du 12 octobre 1995 refusant d'autoriser le projet présenté par cette société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que n'auraient pas figuré dans le dossier au vu duquel la commission nationale d'équipement commercial a statué, deux rapports respectivement rédigés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et par la chambre de métiers de la Dordogne manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si les décisions prises par la commission nationale d'équipement commercial doivent être motivées, une telle obligation n'implique pas, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la requête, que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des critères d'appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact produite par le pétitionnaire à l'appui de sa demande en application du c) de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 modifié serait entachée d'insuffisance n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, que si à l'appui d'une demande de création d'une surface commerciale le pétitionnaire produit un engagement de soustraire à toute utilisation aux fins de commerce de détail des surfaces antérieurement utilisées, un tel engagement constitue undes éléments d'information permettant à la commission compétente d'apprécier si le projet considéré peut, en l'état des structures et de la nature des activités commerciales et artisanales existantes, être autorisé sans nuire aux intérêts protégés par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "Les Mauries", propriétaire des locaux abritant, avant transfert, le supermarché, le centre-auto et la station essence s'est engagée, au cas où sa demande serait accueillie, à ne pas réaffecter lesdits locaux à un usage commercial et a produit des documents de nature à garantir le caractère effectif de cet engagement ; qu'en revanche, aucun engagement similaire n'avait été pris au titre de la jardinerie et du magasin "Logimarché" situés sur le site du centre commercial primitif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la commission nationale d'équipement commercial ne s'est méprise ni sur la portée de l'engagement susmentionné, ni sur les garanties qui en étaient données ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'engagement souscrit ait été constitutif d'une manoeuvre destinée à induire la commission en erreur ;

Considérant enfin qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "Les Mauries" a demandé l'autorisation requise en vue de transférer un supermarché Intermarché, exploité depuis 1984, ainsi qu'un centre-auto et une station essence sur un emplacement situé à environ 200 mètres du site du centre commercial primitif, en portant la surface de vente du supermarché de 1 190 m à 2 400 m et en lui adjoignant un magasin de 600 m de surface de vente consacré à l'équipement de la maison ; que le site d'implantation, après transfert, du centre commercial faisant l'objet de l'autorisation contestée est situé à l'extrémité ouest de l'agglomération, à proximité du site prévu pour la création d'un échangeur sur l'autoroute A 89 destiné à relier Bordeaux et Périgueux ; que la réalisation du projet litigieux était par suite de nature à prévenir l'évasion d'une partie de la clientèle de la zone de chalandise considérée vers les équipements commerciaux d'autres agglomérations telles que Libourne ou Périgueux ; que si les auteurs de la requête soutiennent que le projet est susceptible de porter atteinte à la structure du petit commerce local, une telle affirmation n'est assortie d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bienfondé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce projet aurait conféré une situation de monopole à l'enseigne Intermarché dans la zone de chalandise, ni qu'il était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ou à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser ledit projet sans méconnaître les principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 20 février 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société civile immobilière "Les Mauries" à créer après transfert un centre commercial sur le territoire de la commune de Montpon-Ménestérol ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE à verser une somme globale de 10 000 F à la société civile immobilière "Les Mauries" ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE sont condamnées solidairement à verser à la société civile immobilière "Les Mauries" une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE DORDOGNE, à la société civile immobilière "Les Mauries", à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179843
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 32, art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1998, n° 179843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179843.19980928
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