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28/09/1998 | FRANCE | N°183028

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 183028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1996 et 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA BOITE A OUTILS" dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la société "LA BOITE A OUTILS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé une décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Sa

voie du 12 mars 1996 et rejeté la demande de la société "LA BOITE A OUTILS" ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1996 et 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA BOITE A OUTILS" dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la société "LA BOITE A OUTILS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé une décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie du 12 mars 1996 et rejeté la demande de la société "LA BOITE A OUTILS" de création d'un magasin de bricolage-jardinage de 900 m sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ;
2°) de condamner l'Etat a lui verser la somme de 40 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "LA BOITE A OUTILS",
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 11 juillet 1996 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que ce quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation" ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation commerciale prises en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée, reproduit à l'article L. 415-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société "LA BOITE A OUTILS" n'est pas fondée à soutenir que, faute pour le préfet de la Savoie de lui avoir notifié le recours qu'il avait formé devant la commission nationale d'équipement commercial, ledit recours aurait dû être rejeté comme irrecevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi, la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent notamment en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...) de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce" et "la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce ( ...)" ; qu'en se livrant à un examen global du dossier qui lui était transmis en fonction de l'ensemble des critères fixés par la loi, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet qui a fait l'objet de la décision contestée était destiné à la création d'un magasin de bricolage sous l'enseigne "La boîte à outils" de 900 m venant s'adjoindre à une surface de vente de matériaux de construction et de bricolage sous l'enseigne "SAMSE" ; qu'il est constant que les deux marques appartiennent à un même groupe et auraient constitué, dès lors, une seule et même surface de vente ; qu'une baisse de la population de 2% avait été observée dans la zone de chalandise considérée entre les deux recensements généraux précédents ; que si la zone de chalandise se distingue par une forte implantation de résidences secondaires et une importante fréquentation au cours de la saison estivale, le taux d'équipement de la zone en commerces de distribution dans le secteur du bricolage-jardinage était déjà largement supérieur à la moyenne nationale et que le projet présenté aurait eu pour effet de faire passer ce taux d'équipement au dessus de la moyenne départementale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques spécifiques de la zone de chalandise en ce qui concerne tant la nature de l'habitat que la structure existante des équipements commerciaux soient de nature à infirmer la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 11 juillet 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation aurait été pris en méconnaissance des principes fixés par la loi du 27 décembre 1973 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LA BOITE A OUTILS" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation prévue par la loi du 27 décembre 1973 en vu de créer et d'adjoindre à un équipement déjà existant un magasin de bricolage-jardinage sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ;
Sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société "LA BOITE A OUTILS" les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "LA BOITE A OUTILS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LA BOITE A OUTILS", à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L415-5
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1998, n° 183028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183028
Numéro NOR : CETATEXT000007963956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-28;183028 ?
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