Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DAHMANE demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de la commission d'expulsion des étrangers prévu par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée soit joint à l'arrêté d'expulsion ni que ledit arrêté comporte l'indication du sens de l'avis rendu par ladite commission ; que l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 12 décembre 1994 prononçant l'expulsion de M. X... précise de manière suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que par suite, cet arrêté satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 8 février 1994 qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que selon l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : " ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... "; qu'aux termes de l'article 26 du même texte : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est rendu coupable, depuis qu'il séjourne en France, de plusieurs délits, dont un vol avec violence et qu'il a participé à un trafic organisé de stupéfiants ; que ces derniers faits lui ont valu d'être condamné, le 10 février 1994, à quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'ainsi eu égard à la gravité de ces faits, en estimant, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ;
Considérant que si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié à une française et père d'un enfant de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 12 décembre 1994 pris à son encontre par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DAHMANE et au ministre de l'intérieur.