Vu la requête enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société 3M France représentée par son président en exercice et dont le siège social se trouve boulevard de l'Oise à Cergy-Pontoise (95006) ; la société 3M France demande que le Président de la Section du Contentieux usant des pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 procède à la nomination d'un collège d'experts afin d'apprécier le risque sur l'environnement de l'emploi du pyrithione de zinc dans les éponges cellulosiques à usage domestique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 modifié par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 27 du décret modifié n° 63-766 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat : "sur simple requête ou d'office, le Président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige (...) ;
Considérant que sous le n° 188925 la société 3M France a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1997 rejetant sa demande d'inscription du pyrithione de zinc sur la liste des constituants autorisés dans des produits destinés au nettoyage de matériaux entrant au contact d'aliments ; que par requête enregistrée sous le n° 199166 elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de rechercher si l'emploi du pyrithione de zinc présente des dangers pour la santé publique ; qu'il est constant que la requérante demande cette mesure d'instruction pour établir l'illégalité dont, est, selon elle, entachée la décision attaquée sous le n° 188925 ;
Considérant qu'aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 188925, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ;
Article 1er : La requête n° 199166 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3M France, au Ministère de l'Economie, et des Finances.