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02/10/1998 | FRANCE | N°144979

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1998, 144979


Vu 1°/, sous le n° 144979, le recours, enregistré le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge (SEPRONAS), annulé l'arrêté du 26 juin 1992 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu'il prévoit l'autorisation de chasser postérieurement au 31 janvier 1993 les esp

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Vu 1°/, sous le n° 144979, le recours, enregistré le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge (SEPRONAS), annulé l'arrêté du 26 juin 1992 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu'il prévoit l'autorisation de chasser postérieurement au 31 janvier 1993 les espèces regroupées dans la rubrique gibier d'eau ainsi que le vanneau huppé ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge ;
Vu 2°/, sous le n° 144985, la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est à Saint-Julien de l'Escap, BP 64à Saint-Jean-d'Angely cedex (17414) ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge (SEPRONAS), annulé l'arrêté du 26 juin 1992 du préfet de la Charente-Maritime en tant que ledit arrêté prévoit l'autorisation de chasser postérieurement au 31 janvier 1993 les espèces regroupées dans la rubrique gibier d'eau, ainsi que le vanneau huppé ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CHARENTE-MARITIME,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CHARENTE-MARITIME susvisés présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 26 juin 1992 a fixé la clôture spécifique de la chasse au gibier d'eau et au vanneau huppé aux 9, 20 et 23 février 1993 selon les espèces ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990, que les différentes espèces concernées doivent être regardées comme ayant commencé, à ces dates, leur période de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CHARENTE-MARITIME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1992 du préfet de la Charente-Maritime en tant qu'elles prévoient l'autorisation de chasser le gibier d'eau et le vanneau huppé postérieurement au 31 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME et le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, à la "société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144979
Date de la décision : 02/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1998, n° 144979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144979.19981002
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