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02/10/1998 | FRANCE | N°194433

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1998, 194433


Vu l'ordonnance, en date du 11 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Herinirina X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à une intégra

tion directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièce...

Vu l'ordonnance, en date du 11 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Herinirina X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de 35 ans au moins : 1°/ les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a sollicité son intégration directe dans la magistrature, ne justifiait pas de sept années au moins d'exercice professionnel au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que le requérant avait suivi de janvier 1988 à juin 1989 le cycle de formation dispensé par la section internationale de l'Ecole nationale de la magistrature ne le dispensait d'aucune des obligations prévues par l'article 22 précité ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit que le garde des sceaux, ministre de la justice a, par décision du 21 février 1997, rejeté la candidature de M. X... à une intégration directe dans le corps judiciaire ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Herinirina X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1998, n° 194433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 02/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194433
Numéro NOR : CETATEXT000008004019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-02;194433 ?
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