La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1998 | FRANCE | N°49693

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1998, 49693


Vu la décision en date du 14 mai 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la requête présentée pour M. Julien X... demeurant Morne Acajou à Le François (97240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1979 sur la RN 2 ;
2°) condamne l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
a annulé le jug

ement du 17 juillet 1982 du tribunal de Fort-de-France et, avant de statue...

Vu la décision en date du 14 mai 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la requête présentée pour M. Julien X... demeurant Morne Acajou à Le François (97240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1979 sur la RN 2 ;
2°) condamne l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
a annulé le jugement du 17 juillet 1982 du tribunal de Fort-de-France et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures du requérant, le taux d'invalidité permanente partielle subsistant éventuellement, les troubles dans les conditions d'existence ayant pu en découler ainsi que l'évaluation du préjudice esthétique et des souffrances physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 14 mai 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a déclaré l'Etat entièrement responsable de l'accident dont a été victime, le 4 juillet 1979, M. X..., annulé le jugement du 17 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait rejeté la demande d'indemnité du requérant, et ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice indemnisable ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de M. X..., âgé de 32 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 2 novembre 1979 ; qu'il reste atteint de séquelles de fractures de l'omoplate et de la clavicule droites provoquant une diminution de l'amplitude des mouvements du bras droit, lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 5 % ; que cependant, la victime ne justifiant pas d'une perte de salaire, elle n'a droit qu'à la compensation des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence, lesquels incluent, le cas échéant, le préjudice dit d'agrément ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par la victime en lui allouant de ce chef une indemnité de 30 000 F, dont 16 000 F réparent des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 10 000 F au titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, qualifiées d'assez importantes par l'expert ; qu'en revanche, M. Y... ne justifie pas d'un préjudice esthétique lui ouvrant droit à réparation ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mis à la charge de l'Etat s'élève à la somme de 40 000 F ;
Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique justifie de débours s'élevant à 14 971,17 F ; que cette somme étant inférieure à la somme de 16 000 F sur laquelle peut s'imputer sa créance, elle doit en obtenir le remboursement intégral ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant que M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 15 028,83 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence non absorbée par les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, ainsi que de la somme de 10 000 F réparant le dommage afférent aux souffrances physiques, soit un total de 25 028,83 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et M. X... ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter de l'enregistrement de leurs demandes respectives devant le tribunal administratif de Fort-deFrance ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 25 028,83 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1981.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 14 971,17 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X..., à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 49693
Date de la décision : 02/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Code de la sécurité sociale L470


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1998, n° 49693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:49693.19981002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award