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05/10/1998 | FRANCE | N°145608

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 145608


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ellen D'X... DUCREY GIORDANO, demeurant ..., agissant en qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de son frère décédé, M. Charles d'X... ; Mme D'X... DUCREY GIORDANO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à la demande de M. d'X... tendant à la décharge ou à la

réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ellen D'X... DUCREY GIORDANO, demeurant ..., agissant en qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de son frère décédé, M. Charles d'X... ; Mme D'X... DUCREY GIORDANO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à la demande de M. d'X... tendant à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme D'X... DUCREY GIORDANO,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme D'X... DUCREY GIORDANO se pourvoit contre l'arrêt du 21 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble M. Charles D'X..., son frère décédé, dont elle est héritière sous bénéfice d'inventaire, a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; que la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré par Mme D'X... DUCREY GIORDANO de ce que des sommes de 130 000 F et 300 000 F auraient été réintégrées, comme revenus de capitaux mobiliers, dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par son frère, au titre respectivement des années 1978 et 1980, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, en relevant que l'administration avait valablement pu faire part à M. d'X... de son intention persistante de procéder aux rehaussements, déjà annoncés dans des notifications antérieures, quitte à les motiver en invoquant un fondement légal différent ; que Mme D'X... DUCREY GIORDANO n'est pas fondée à soutenir qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse au moyen ci-dessus analysé ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel est, en outre, et à tous égards, suffisamment motivé ;
Sur le bien fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande adressée par l'administration à un contribuable faisant l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant, ni que l'administration serait tenue d'informer ce contribuable du caractère non contraignant d'une telle demande ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de vérification adressé le 9 août 1982 àM. d'X... faisait certes état de l'intention de l'administration de procéder à une vérification de la comptabilité qu'il tenait au titre de son activité professionnelle, mais lui précisait aussi qu'il serait ultérieurement informé de cette vérification par un avis distinct ; que la cour administrative d'appel a donc pu, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, juger que l'avis du 9 août 1982 n'avait pas été susceptible d'induire en erreur M. D'X... sur la portée des demandes qui lui étaient adressées et sur leur caractère non contraignant ;

Considérant qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré par Mme D'X... DUCREY GIORDANO du défaut de restitution de documents emportés par le vérificateur, qu'il résultait de l'instruction que celui-ci les avait restitués le 15 septembre 1982 et, au surplus, que Mme D'X... DUCREY GIORDANO n'apportait aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle le service aurait conservé des documents originaux, non restitués à son frère avant la demande de justifications adressée à celui-ci le 4 novembre 1982, la cour n'a pas dévolu au contribuable une charge de preuve qui ne lui incomberait pas ;
Considérant qu'en publiant au bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative 13 L. 9-76 du 18 juin 1976, prévoyant que l'administration doit indiquer au contribuable vérifié le nom et l'adresse de l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne lui donnait compétence pour édicter ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que Mme D'X... DUCREY GIORDANO ne pouvait utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, aux termes duquel "Tout intéressé est fondé à se prévaloir des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et réglements", le fait que la notification de redressements adressée à son frère le 20 septembre 1985 ne comportait pas l'indication, ci-dessus mentionnée, que prévoit l'instruction le 18 juin 1976, pour soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en jugeant que Mme D'X... DUCREY GIORDANO n'apportait pas la preuve lui incombant de l'exagération des bases d'imposition assignées d'office à son frère au titre de l'année 1978 en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et au titre des années 1979 et 1980 en application de l'article L. 66 du même livre, pour défaut de déclaration dans le délai légal des revenus desdites années, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans la dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, dont le bien fondé ne peut être remis en cause devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D'X... DUCREY GIORDANO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme D'X... DUCREY GIORDANO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ellen D'X... DUCREY GIORDANO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145608
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L50, L69, L66
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 18 juin 1976 13L-9-76


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 145608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145608.19981005
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