La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1998 | FRANCE | N°156268

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 156268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de bourse FRANCOIS DUFOUR-KEVERN, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 novembre 1991 qui l'avait autorisé à licencier M. Maxime X... ;
2°) de rejeter la demande de première insta

nce de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 15 00...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de bourse FRANCOIS DUFOUR-KEVERN, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 novembre 1991 qui l'avait autorisé à licencier M. Maxime X... ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de :
- la SCP Gatineau, avocat de la Société de bourse FRANCOIS DUFOUR-KEVERN,
- et de Me Brouchot, avocat de M. Maxime X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les membres, titulaires et suppléants du comité d'entreprise et les délégués syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ;
Considérant que la Société de bourse FRANCOIS DUFOUR-KEVERN, a, par suite d'une réduction, en 1991, de son activité, élaboré un plan social prévoyant la suppression de 19 emplois sur 121 ; que le poste de commis de bourse au département "titres", occupé par M. X..., délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise, a été supprimé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la taille de l'entreprise, au nombre important des postes supprimés et à la qualification de M. X..., le reclassement de celui-ci fut possible ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le fait que le capital de la société était à l'époque détenu par la Banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet (NSM), l'Union des Assurances de Paris et la Caisse des dépôts et consignations, ne suffit pas à caractériser son appartenance à un groupe, au sein duquel son reclassement aurait dû être envisagé ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 novembre 1991 autorisant le licenciement de M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance des efforts de reclassement entrepris par la société FRANCOIS DUFOUR-KEVERN ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... aurait pour effet de faire disparaître toute représentation syndicale dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société FRANCOIS DUFOUR-KEVERN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 novembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société FRANCOIS DUFOUR-KEVERN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la Société FRANCOIS DUFOUR-KEVERN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société FRANCOIS DUFOUR-KEVERN et par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société FRANCOIS DUFOUR-KEVERN, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1998, n° 156268
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156268
Numéro NOR : CETATEXT000008012594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-05;156268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award