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05/10/1998 | FRANCE | N°162562

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 162562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), dont le siège est ... (92909 cedex 99), la société B.P CHEMICALS, dont le siège est ... et la société ELF ATOCHEM, dont le siège est 4, cour Michelet à Puteaux (92800) ; l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC) et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 94-753 du 31 août 1994, portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au

profit de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), dont le siège est ... (92909 cedex 99), la société B.P CHEMICALS, dont le siège est ... et la société ELF ATOCHEM, dont le siège est 4, cour Michelet à Puteaux (92800) ; l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC) et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 94-753 du 31 août 1994, portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ;
Vu la directive n° 75/439/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 16 juin 1975 modifiée par la directive n° 87/101/CEE du 22 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), de la société B.P. CHEMICALS et de la société ELF ATOCHEM,
- et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), de la société B.P. CHEMICALS et de la société ELF ATOCHEM est dirigée contre le décret n° 94-753 du 31 août 1994 instituant, pour une durée de cinq ans, comme l'avaient fait, notamment, pour des périodes antérieures, le décret n° 86-549 du 14 mars 1986 et le décret n° 89-649 du 31 août 1989, modifié en dernier lieu par le décret n° 94-200 du 25 février 1994, une taxe parafiscale perçue au profit de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite de 150 F par tonne, sur les "huiles de base" produites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, reçues en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne ou importées ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), la société B.P. CHEMICALS et la société ELF ATOCHEM justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du décret qu'elles attaquent ; que les fins de non-recevoir opposées à leur requête par le ministre de l'économie, des finances et du plan et par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement doivent, par suite, être écartées ;
Sur la légalité du décret :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du décret du 31 août 1994, dont l'article 1er précise que la taxe parafiscale sur les "huiles de base" est instituée "en vue de favoriser le ramassage, le traitement et l'élimination des huiles usagées" ont entendu, en prévoyant, à l'article 7 du texte, qu'une partie du produit de la taxe serait affecté "à des aides aux entreprises de ramassage d'huiles usagées, proportionnellement aux quantités collectées" et à "des aides à l'investissement des entreprises de ramassage, de traitement et d'élimination des huiles usagées", financer, par cette ressource, les "indemnités" prévues, sous certaines conditions, au bénéfice de telles entreprises, par l'article 14 de la directive CEE/75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975, modifiée par la directive CEE/87/101 du 23 décembre 1986, relative à l'élimination des huiles usagées, que, dans son arrêt 240/83 du 7 février 1985, la Cour de Justice des communautés européennes a qualifiées, non d'aides, au sens des articles 92 et suivants du traité instituant la Communauté économique européenne, mais "de prix représentant la contrepartie de prestations effectuées" par ces entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 31 août 1994 aurait été adopté en méconnaissance des stipulations du par. 3 de l'article 93 du traité CEE, selon lesquelles "la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides", ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que l'article 2 du décret du 31 août 1994 définit les "huiles de base" passibles de la taxe parafiscale comme étant "les huiles lubrifiantes et autres reprises aux numéros 2710.00.81 à 2710.00.98 de la nomenclature combinée, à l'exclusion des préparations lubrifiantes constituées d'un mélange d'huiles de pétrole et de produits non pétroliers" ; que l'article 15-1 de la directive précitée du 16 juin 1975, modifiée, prévoit que les indemnités dont les entreprises de ramassage ou d'élimination des huiles usagées sont susceptibles de bénéficier "peuvent être financées, entre autres, par une redevance, perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que certaines des huiles de bases visées par l'article 2 du décret du 31 août 1994, dont l'utilisation n'engendre pas d'huiles usagées sont comprises dans le champ de la taxe parafiscale ; qu'étant à cet égard incompatibles avec les objectifs de la directive, les dispositions de cet article 2 doivent, dans cette mesure, être annulées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), la société B.P. CHEMICALS et la société ELF ATOCHEM, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de ces dispositions, à payer à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), la société B.P. CHEMICALS et la société ELF ATOCHEM une somme globale de 25 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du décret n° 94-753 du 31 août 1994 est annulé en tant qu'il inclut dans le champ d'application de la taxe parafiscale sur les huiles de base des produits qui n'engendrent pas d'huiles usagées.
Article 2 : L'Etat paiera à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), à la société B.P. CHEMICALS et à la société ELF ATOCHEM une somme globale de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC), de la société B.P. CHEMICALS et de la société ELF ATOCHEM est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC),à la société B.P. CHEMICALS, à la société ELF ATOCHEM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 162562
Date de la décision : 05/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée - relative à l'élimination des huiles usagées - Incompatibilité partielle avec les objectifs de cette directive du décret du 31 août 1994 instituant une taxe parafiscale sur les "huiles de base".

15-03-01-05, 15-05-11, 19-08-01 La directive CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975, modifiée par la directive CEE du 23 décembre 1986, relative à l'élimination des huiles usagées, prévoit que les indemnités dont les entreprises de ramassage ou d'élimination des huiles usagées sont susceptibles de bénéficier "peuvent être financées, entre autres, par une redevance, perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées". Les dispositions de l'article 2 du décret du 31 août 1994, lequel institue pour une durée de cinq ans, au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une taxe parafiscale sur les "huiles de base", sont incompatibles avec les objectifs de cette directive en tant qu'elles incluent dans le champ d'application de cette taxe des huiles de base dont l'utilisation n'engendre pas d'huiles usagées. Annulation dans cette mesure.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - Parafiscalité - Directive CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 - relative à l'élimination des huiles usagées - Incompatibilité partielle avec les objectifs de cette directive du décret du 31 août 1994 instituant une taxe parafiscale sur les "huiles de base".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES - Taxe parafiscale sur les "huiles de base" instituée au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (décret du 31 août 1994) - Incompatibilité partielle avec la directive CEE du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée - relative à l'élimination des huiles usagées.


Références :

Décret 86-549 du 14 mars 1986
Décret 89-649 du 31 août 1989
Décret 94-200 du 25 février 1994
Décret 94-753 du 31 août 1994 art. 2 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 162562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162562.19981005
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