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05/10/1998 | FRANCE | N°164866

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 164866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991, confirmée le 20 septembre 1991, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution d'une aide à la création d'entreprise au titre du Fonds départemental pour l'initi

ative des jeunes (F.D.I.J) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991, confirmée le 20 septembre 1991, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution d'une aide à la création d'entreprise au titre du Fonds départemental pour l'initiative des jeunes (F.D.I.J) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision du 7 mars 1991 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 357-24 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que pour former appel contre le jugement en date du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 2 février 1994 ; qu'il a reçu notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 22 novembre 1994 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 20 janvier 1995, n'est pas tardive ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que M. X... a, pour la création d'une même entreprise, demandé, d'une part, le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise au titre des chômeurs de longue durée, qui lui a été refusé par décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 mars 1991, d'autre part, une aide au titre du Fonds départemental d'initiative des jeunes, qui lui a été refusée par décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 août 1991, confirmée sur recours gracieux par une décision du 20 septembre 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 1991 :
Considérant qu'il ressort du jugement du 8 décembre 1993 que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était pas, à la date de sa demande, bénéficiaire d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail ; qu'il n'entrait dès lors pas dans les prévisions de l'article L. 351-24 dudit code ; que c'est par suite légalement que, par la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le bénéfice de l'aide de l'Etat à la création d'entreprise prévue par cet article ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 5 août 1991 :
Considérant que les mesures, prévues par la circulaire du 7 mars 1985 du ministre du travail et par la circulaire du 6 juillet 1987 du délégué à l'emploi relatives aux actions pour la promotion de l'emploi et concernant le Fonds départemental pour l'initiative des jeunes invoquées par M. X... ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative et réglementaire ; que, dans ces conditions, ces circulaires n'ont conféré à M. X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'attribution d'une aide au titre du Fonds départemental pour l'initiative des jeunes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1991 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre la décision du 7 mars 1991 du préfet de la Haute-Savoie et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164866
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire réglementaire illégale - Conséquence - Impossibilité de s'en prévaloir.

01-01-05-03-01, 66-10-01 Les mesures, prévues par une circulaire du ministre du travail et par une circulaire du délégué à l'emploi relatives aux actions pour la promotion de l'emploi et concernant le Fonds départemental pour l'initiative des jeunes ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions, ces circulaires n'ont conféré au requérant aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Aide créée par circulaire - Circulaire réglementaire illégale - Conséquence - Impossibilité de s'en prévaloir.


Références :

Circulaire du 07 mars 1985
Circulaire du 06 juillet 1987
Code du travail L351-2, L351-24


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 164866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164866.19981005
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