Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1995 et 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1992 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a, à la suite de l'avis de la commission prévue à l'article R. 351-34 du code du travail, maintenu sa décision du 17 juin 1992 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de surseoir à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 351-27 et R. 351-28 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que ce jugement ne comporterait pas l'énoncé des moyens et conclusions de la demande manque en fait ; que la régularité du jugement n'est pas affectée par la circonstance que les pièces de la procédure ont été "surlignées" par un des magistrats qui ont examiné l'affaire ; qu'enfin, le jugement attaqué répond à tous les moyens formulés dans la demande ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 31 juillet 1992 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement a été signée par M. Y..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la délégation de la signature du préfet dont disposait M. Y... n'était pas devenue caduque à cette date, nonobstant la circonstance qu'un nouveau préfet, M. Z..., avait été nommé le 23 juillet 1992 alors que, d'une part, celui-ci a été installé le 20 août 1992 seulement et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure ait invité l'auteur de la délégation à cesser avant cette date d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision attaquée du 31 juillet 1992, le préfet a confirmé sa décision initiale du 17 juin 1992 qui comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 31 juillet 1992 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ( ...)" ; que selon l'article R. 351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées relatives à la situation du demandeur d'emploi ainsi qu'à la situation locale de l'emploi dans son appréciation du caractère réel et sérieux des actes de recherche d'emploi accomplis par M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période s'étendant du mois de mai 1990 au mois d'avril 1992, M. X... n'a effectué que trois actes de recherche d'emploi ; que ces actes doivent être regardés comme notoirement insuffisants au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-27 du code du travail nonobstant la double circonstance que l'intéressé était alors occupé à mi-temps au sein d'une association qu'il avait créée et que des actes de recherche d'emploi plus nombreux avaient été effectués postérieurement à la date à compter de laquelle le bénéfice du revenu de remplacement lui a été retiré ; que le préfet a pu, dès lors, légalement se fonder sur l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi accomplis par M. X... pour confirmer le 31 juillet 1992 sa décision d'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 1992, prise le 17 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.