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05/10/1998 | FRANCE | N°170841

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 170841


Vu 1°), sous le n° 170 841, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1995 dont l'article 2 dispose que les conclusions de la requête de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle seront transmises au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la demande et le mém...

Vu 1°), sous le n° 170 841, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1995 dont l'article 2 dispose que les conclusions de la requête de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle seront transmises au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 23 juillet et 5 août 1992, présentés pour la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, dont le siège est à Causseroux, Villefranche-de-Rouergue (12200) et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES, dont le siège est ... tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 5 juin 1992 rejetant la demande du 23 mars 1992 tendant à l'abrogation, en vertu de l'article L. 221-17 alinéa 2 du code du travail, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 en tant qu'il laisse aux boulangers le libre choix du jour de fermeture ;
Vu 2°), sous le n° 172 173, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, dont le siège est à Causseroux, Villefranche-de-Rouergue (12200), représentée par ses représentants en exercice ; la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 décembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête n° 172 173, la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1995 en tant qu'il concerne l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 ordonnant la fermeture au public des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département un jour par semaine ; que la requête, transmise au Conseil d'Etat sous le n° 170 841 par le même jugement en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tend à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours formé par ladite société, sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail, contre l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la société requérante soitréputée s'être désistée de sa requête ou que cette requête soit déclarée irrecevable :
Considérant que les conclusions contenues tant dans la requête sommaire que dans le mémoire ampliatif doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 et de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 5 juin 1992 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir, en prétendant que la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE aurait présenté des conclusions différentes dans les deux mémoires, qu'elle devrait être réputée s'être désistée de sa requête ou que cette requête devrait être déclarée irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un arrêt en date du 23 mars 1995, la Cour de cassation, statuant dans le cadre d'une action judiciaire engagée par la chambre patronale de la boulangerie contre la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE pour infraction à l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ordonnant la fermeture des boulangeries dans le département de la Haute-Garonne un jour par semaine, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 mai 1992 prononçant la condamnation de la société, au motif qu'elle aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté préfectoral en cause et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel d'Agen ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé, dans son jugement du 22 juin 1995, que les conclusions de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES dirigées contre l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 devraient être regardées, compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mars 1995, comme un recours en appréciation de légalité ; que ledit jugement doit donc être annulé en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE et le SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES devant le tribunal administratif de Toulouse, dirigée contre l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988, en y joignant les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 5 juin 1992 transmises par le tribunal administratif au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos./ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées" ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris sans l'accord des syndicats représentant la profession de boulanger industriel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accord à la suite duquel le préfet de laHaute-Garonne a pris son arrêté du 28 décembre 1988 ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession constituée par les "boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain" à laquelle s'applique l'arrêté ;
Considérant, en second lieu, que la disposition de l'arrêté attaqué par laquelle le préfet laisse à chaque professionnel le choix du jour de fermeture de sa boulangerie constitue une modalité d'application de cet arrêté et non une dérogation à la règle générale de fermeture des boulangeries un jour dans la semaine fixée par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 et de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 5 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1995 est annulé en tant qu'il concerne l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE et le SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 5 juin 1992 transmises au Conseil d'Etat par le jugement mentionné à l'article 1er sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 172 173 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, au SYNDICAT NATIONAL DE LA BOULANGERIE INDUSTRIELLE ET DES FABRICATIONS ANNEXES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) -Notion de profession - Boulangerie.

66-03-02-02 Pour l'application de l'article L.221-17 du code du travail, qui donne compétence au préfet pour ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession et d'une région déterminée pendant toute la durée du repos hebdomadaire, les "boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain" constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Code du travail L221-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1998, n° 170841
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170841
Numéro NOR : CETATEXT000007983259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-05;170841 ?
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