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05/10/1998 | FRANCE | N°170895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 170895


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995, l'ordonnance du 29 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE D'ANTIBES ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE D'ANTIBES ; la COMMUNE D'ANTIBES demande au juge administratif

d'appel d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par leque...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995, l'ordonnance du 29 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE D'ANTIBES ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE D'ANTIBES ; la COMMUNE D'ANTIBES demande au juge administratif d'appel d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de la SCI "Les Remparts d'Antibes", l'arrêté de son maire, du 1er juillet 1992, complétant l'arrêté du 3 février 1992 accordant à M. X... l'autorisation d'occuper une seconde terrasse sur le domaine public de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES et de Me Choucroy, avocat de la SCI "Les Remparts d'Antibes",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5, premier alinéa, du code des communes, alors en vigueur : "Le maire peut, moyennant paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ..., sous réserve qu'ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, ... la circulation et la liberté du commerce" ;
Considérant que, par un arrêté du 3 février 1992, le maire d'Antibes a délivré à la S.A.R.L. "Les Vieux Murs" un permis de stationnement l'autorisant à installer une terrasse couverte devant le restaurant qu'elle exploite au rez-de-chaussée sur rue d'un immeuble situé Promenade de l'Amiral de Grasse ; qu'un arrêté du 1er juillet 1992, complétant celui du 3 février précèdent, a autorisé la même société à installer, dans le prolongement de cette terrasse couverte, une seconde terrasse, non couverte, d'une longueur de 9 m et d'une largeur de 1,60 m, sur le trottoir situé au droit de la façade sur rue de l'immeuble voisin, au rez-de-chaussée duquel se trouve le local, comportant une ouverture sur cette façade, dont la SCI "Les Remparts d'Antibes" est propriétaire ; que, sur la demande de cette société, le tribunal administratif de Nice a, par le jugement qui est frappé d'appel par la COMMUNE D'ANTIBES, annulé l'arrêté du 1er juillet 1992 ;
Sur l'intervention de la S.A.R.L. "Les Vieux Murs" :
Considérant que cette société a intérêt au maintien de l'arrêté contesté du 1er juillet 1992 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SCI "Les Remparts d'Antibes" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de la seconde terrasse autorisée par l'arrêté du 1er juillet 1992 cause un préjudice certain à la SCI "Les Remparts d'Antibes" ; que celle-ci avait, par suite, un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Nice d'annuler cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 1992 :
Considérant qu'en vertu des dispositions, déjà citées, de l'article L. 131-5 du code des communes, le maire a seul le pouvoir de délivrer des permis de stationnement sur la voie publique ; que le conseil municipal d'Antibes était, dès lors, incompétent pour arrêter, ainsi qu'il l'a fait par une délibération du 18 décembre 1984, un "règlement d'occupation du domaine public" ; que le tribunal administratif de Nice s'est donc, à tort, fondé pour annuler l'arrêté du 1er juillet 1992, sur ce qu'il serait contraire à l'article 6 de ce règlement, relatif aux conditions d'installation de terrasses au droit et devant les devantures des cafés, bars, restaurants et établissements similaires ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI "Les Remparts d'Antibes" au soutien de sa demande de première instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 1992 qui, comme il a été dit, autorise la S.A.R.L. "Les Vieux Murs" à installer une seconde terrasse sur le trottoir situé au droit de l'immeuble voisin de celui dans lequel elle exploite un restaurant, a pour effet de réduire à à peine plus d'un mètre la largeur de la partie de ce trottoir maintenue à la disposition des piétons et de gêner ainsi la circulation ; que cet arrêté a donc été pris en méconnaissance des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article L. 131-5 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de la SCI "Les Remparts d'Antibes", que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SCI "Les Remparts d'Antibes", à la S.A.R.L. "Les Vieux Murs" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170895
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L131-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 170895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170895.19981005
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