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05/10/1998 | FRANCE | N°179136

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 179136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1996 et 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme C.C. BAIL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société anonyme C.C. BAIL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 janvier 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe foncière

sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1996 et 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme C.C. BAIL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société anonyme C.C. BAIL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 janvier 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Dives-sur-Mer (Calvados) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liébert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société anonyme C.C. BAIL,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1388 et 1499 du code général des impôts ainsi que des articles 310 J bis et 310 K de l'annexe II à ce code, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui sert d'assiette à cette taxe, sous déduction de 50 % de son montant, est déterminée en appliquant au prix de revient des différents éléments que comportent ces immobilisations, majoré, en ce qui concerne les terrains et les sols, de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée de ces biens dans le patrimoine du propriétaire, et en ce qui concerne les immobilisations autres que les terrains et les sols, de 25 ou de 33,33 % selon que celles-ci ont été acquises ou créées avant ou depuis le 1er janvier 1976, d'un taux d'intérêt fixé à 8 % pour les terrains et les sols et à 12 % pour les constructions et installations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du paragraphe VI de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte notarié du 29 décembre 1989, la société anonyme "Le Magnésium industriel" a cédé à la Société anonyme C.C. BAIL un ensemble de terrains, de bâtiments et d'équipements industriels fixes dont elle était propriétaire à Dives-sur-Mer (Calvados), où elle exerçait une activité de fonderie de pièces en magnésium ; que, par un autre acte notarié du même jour, la Société anonyme C.C. BAIL a donné en crédit-bail à la société anonyme "Le Magnésium industriel" pour une durée de quinze ans les biens qu'elle venait ainsi d'acquérir ; que, pour déterminer la valeur locative devant servir d'assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la Société anonyme C.C. BAIL au titre de l'année 1990, puis des années 1991 et 1992, pour la partie de ces biens qui étaient passibles de ladite taxe, l'administration a refusé de tenir compte de leur prix de revient tel qu'il découlait du prix de vente stipulé dans l'acte du 29 décembre 1989, au motif que, par cet acte, la société anonyme "Le Magnésium industriel" avait réalisé une "cession d'établissement", au sens de l'article 1518 B précité ; qu'elle a, en conséquence, imposé la Société anonyme C.C. BAIL sur une base égale aux deux tiers de la valeur locative qui, pour les mêmes biens, avait été retenue comme assiette de la taxe due au titre de l'année 1988 ; que la Société anonyme C.C. BAIL se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 janvier 1996, confirmant le rejet que, par un jugement du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Caen avait opposé à la demande dont elle l'avait saisi en vue d'obtenir que la valeur locative ayant servi d'assiette à la taxe qui lui a été assignée au titre des années 1990, 1991 et 1992, soit réduite de l'excédent ayant résulté de l'application, entachée à ses yeux d'erreur de droit, de l'article 1518 B du code général des impôts, et ramenée, sur la base d'un calcul exclusivement fondé sur les dispositions, précitées, des articles 1388 et 1499 du même code et 310 J bis et 310 K de son annexe II, de 2 003 290 F à 547 790 F pour l'année 1990 et de 2 107 630 F à 576 320 F pour chacune des années 1991 et 1992 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour soutenir que les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie avaient été, à tort, déterminées selon la règle énoncée par l'article 1518 B du code général des impôts, la Société anonyme C.C. BAIL avait fait valoir devant la cour administrative d'appel, d'une part, que cet article n'était pas applicable aux redevables qui se bornent, comme elle, à donner des biens immobiliers en crédit-bail, d'autre part, que l'acte de vente du 29 décembre 1989 n'avait porté, ni sur les équipements mobiles de l'entreprise exploitée par la SA Le Magnésium, ni sur le savoir-faire, ni sur les éléments incorporels du fonds de commerce de cette société, que celle-ci avait conservés et que, dans ces conditions, il n'y avait pas eu cession d'établissement, au sens de l'article 1518 B ; que la cour a écarté ces prétentions en jugeant, d'une part, que le fait qu'un acquéreur de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties se bornerait à les donner en location n'était de nature à faire échec à l'application, le cas échéant, de l'article 1518 B, d'autre part, qu'en vendant à la Société anonyme C.C. BAIL la totalité des terrains, des bâtiments et équipements fixes qu'elle possédait à Dives-sur-Mer, la SA Le Magnésium devait être regardée comme ayant procédé à une cession d'établissement ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés par la Société anonyme C.C. BAIL ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité de l'arrêt attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les biens cédés à la Société anonyme C.C. BAIL par la SA Le Magnésium le 29 décembre 1989 comprenaient notamment des terrains, des bâtiments industriels de fabrication, de contrôle et d'entretien, des magasins et des locaux à usage de bureaux et de salles de réunion, ainsi que la totalité des équipements ayant le caractère d'immeubles par destination qui y étaient attachés : réseau et appareils électriques et téléphoniques, installations de gaz, de chauffage, de climatisation et d'air comprimé, installations fixes de manutention et de traitement de surface et des effluents, circuits de distribution et de régénération des sables, tour de régénération thermique, fours de fusion ... ; qu'en déduisant de ces faits que la vente du 29 décembre 1989 devait être qualifiée de cession d'établissement, au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, et en jugeant, en outre, que ce texte n'est assorti d'aucune restriction quant à la nature de l'activité exercée par l'acquéreur, notamment lorsqu'elle consiste à donner en location l'établissement cédé, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; que la Société anonyme C.C. BAIL n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme C.C. BAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme C.C. BAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS -Limitation de la diminution de valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements (article 1518 B du CGI) - Notion de cession d'établissement - Existence (1).

19-03-01-02 Cession à une société de crédit-bail, par une entreprise de fonderie de pièces en magnésium, de biens comprenant notamment des terrains, des bâtiments industriels de fabrication, de contrôle et d'entretien, des magasins et des locaux à usage de bureaux et de salles de réunion, ainsi que la totalité des équipements ayant le caractère d'immeubles par destination qui y étaient attachés (réseau et appareils électriques et téléphoniques, installations de gaz, de chauffage, de climatisation et d'air comprimé, installations fixes de manutention et de traitement de surface et des effluents, circuits de distribution et de régénération des sables, tours de régénération thermique, fours de fusion ...), mais ne comprenant pas les équipements mobiles de l'entreprise, son savoir-faire et les éléments incorporels de son fonds de commerce. Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui déduit de ces faits que cette vente doit être qualifiée de cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts et qui juge que ce texte n'est assorti d'aucune restriction quant à la nature de l'activité exercée par l'acquéreur.


Références :

CGI 1388, 1499, 1518 B
CGIAN2 310 J bis, 310 K
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19

1.

Rappr. Section, 1993-11-05, Société Hochland Reich Summer and Co, p. 304


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1998, n° 179136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Liébert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179136
Numéro NOR : CETATEXT000007989931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-05;179136 ?
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