La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1998 | FRANCE | N°189235

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 189235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 97-623 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984

portant statut des praticiens hospitaliers ;
2°) de condamner l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 97-623 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers :
Considérant que la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers a intérêt à l'annulation de l'article 5 du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'article 5 du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-16 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ( ...)/ La commission médicale d'établissement : ( ...) 4° Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L. 714-27 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ( ...) ; ( ...) 9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux ( ...)" ; que, selon le 2° de l'article L. 714-27 du code, le personnel des établissements publics de santé comprend : "Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts ( ...) sont établis par voie réglementaire" ;

Considérant que l'article 31-1 ajouté au décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers par l'article 5 du décret attaqué dispose : "Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances./ Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnéeà l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues par ce dernier article./ En ce qui concerne les pharmaciens, les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions fixées par les plans de formation prévues au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique" ; que, du fait de la référence qu'elles comportent au 9° de l'article L. 714-16, les dispositions du troisième alinéa de cet article ont pour effet d'opérer entre les médecins et biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, d'une part, les pharmaciens, les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, d'autre part, pour ce qui concerne leur formation continue, une distinction contraire aux dispositions précitées du 4° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique qui donnent compétence à la commission médicale d'établissement pour organiser la formation continue de l'ensemble des praticiens hospitaliers ; qu'il en résulte que ces dispositions qui sont divisibles tant de celles des deux premiers alinéas de l'article 31-1 que des autres dispositions du décret sont entachées d'illégalité ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au syndicat requérant la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers est admise.
Article 2 : Le troisième alinéa de l'article 31-1 ajouté au décret n° 84-131 du 24 février 1984 par l'article 5 du décret n° 97-623 du 31 mai 1997 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, à la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189235
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L714-16, L714-27, 31-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 31-1
Décret 97-623 du 31 mai 1997 art. 5 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 189235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189235.19981005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award