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05/10/1998 | FRANCE | N°193362

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 193362


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, et modifiant le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé

publique, notamment son article L. 1er ;
Vu le code général des impôts, n...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, et modifiant le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1er ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 2 et 8-1 ;
Vu la directive n° 91/689 du 12 décembre 1991 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 : "Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature ( ...) à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ( ...) dans des conditions propres à éviter lesdits effets" ; que l'article L. 1er du code de la santé publique prévoit que des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des déchets ;
Considérant que l'article R. 44-1 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué dispose que les déchets soumis aux dispositions qu'il édicte sont notamment ceux qui "présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants" ;
Considérant que si la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS soutient que le risque infectieux présenté par les déchets résultant de l'activité des infirmiers libéraux est insuffisant pour justifier que les dispositions du décret du 6 novembre 1997 leur soient applicables et que l'obligation qui leur est faite de procéder à l'élimination sélective des déchets à risque infectieux constitue une charge indue, il ne ressort des pièces du dossier ni que le risque infectieux soit inexistant ni que le coût financier résultant des dispositions contestées que l'administration évalue, sans être contredite, à une somme comprise entre 50 F et 150 F par mois soit excessif, tant en considération des dispositions de l'article 11 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers qui prévoit que chacun d'eux "s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels", qu'au regard de l'intérêt général qui s'attache aux objectifs de santé publique poursuivis par le décret litigieux, pris en application des dispositions susmentionnées ; qu'il suitde là que le moyen tiré de ce que ledit décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS soutient que la définition du risque infectieux, telle qu'elle ressort des dispositions précitées de l'article R. 44-1, est trop imprécise pour que les infirmiers, qui n'ont pas toujours connaissance de la pathologie de leurs patients en raison des impératifs du secret médical, puissent déterminer le caractère infectieux des déchets qu'ils produisent ; que les connaissances liées à l'exercice de la profession d'infirmier suffisent à permettre aux intéressés d'identifier le risque infectieux et de déterminer les précautions nécessaires à l'application des dispositions litigieuses quelle que soit la pathologie concernée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'imprécisions le rendant inapplicable ne saurait être retenu ;
Considérant que le décret litigieux a introduit dans le code de la santé publique un article R. 44-2-1 qui prévoit que : "Toute personne qui produit des déchets ( ...) est tenue de les éliminer" ; que cette obligation incombe notamment "à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets" ; qu'il en résulte que les dispositions susmentionnées sont applicables aux personnes qui se soignent elles-mêmes et qu'ainsi, le moyen tiré d'une discrimination illégale entre elles et les infirmiers libéraux manque en fait ;
Considérant que l'article R. 44-3 ajouté au code de la santé publique par le décret litigieux prévoit que les déchets d'activités de soins à risque infectieux doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets et que l'article R. 44-4 du même code précise que ces déchets doivent être collectés dans des emballages à usage unique puis obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac ;
Considérant que si la requérante soutient que les dispositions précitées comportent des lacunes en ce qu'elles ne précisent pas les conditions dans lesquelles devront être entreposés les déchets au cours des visites effectuées par les infirmiers libéraux, cette circonstance, alors surtout que les dispositions en cause devront être précisées par les arrêtés prévus par le décret attaqué, n'en affecte pas la légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193362
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L1, R44-1, R44-2-1, R44-3, R44-4
Décret 93-221 du 16 février 1993 art. 11
Décret 97-1048 du 06 novembre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 193362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193362.19981005
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