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05/10/1998 | FRANCE | N°195108

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 195108


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant au lieu-dit "La Chaume" à Mesves-sur-Loire (58400) et M. Bernard X..., demeurant à Fertreve (58270) ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998, dans le département de la Nièvre, pour la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant au lieu-dit "La Chaume" à Mesves-sur-Loire (58400) et M. Bernard X..., demeurant à Fertreve (58270) ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998, dans le département de la Nièvre, pour la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998 dans le département de la Nièvre pour la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ;
Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que la liste intitulée "Front national, votre sécurité et les Français d'abord", conduite par M. Z... de la Croix-Vaubois, a bénéficié de l'appui du "cercle national chasse, pêche, nature", groupement dont la dénomination et les initiales (CNCPN) étaient proches de ceux de l'association "chasse, pêche, nature et traditions" (CPNT) qui soutenait, pour les élections régionales dans le département de la Nièvre, la liste "CPNT-le mouvement des régions" sur laquelle MM. Y... et X... étaient candidats ; qu'il en serait résulté, selon la requête, une confusion dans l'esprit des électeurs, qui aurait tout à la fois influé sur leur participation au scrutin et affecté l'issue de ce dernier ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les tracts invitant à adhérer au "cercle national chasse, pêche, nature" font apparaître, par une référence à l'emblème du front national et par la mention "F.N.", les liens étroits de cette association avec le parti politique qui a soutenu, aux élections au conseil régional de Bourgogne qui se sont déroulées dans le département de la Nièvre, la liste dirigée par M. Z... de la Croix-Vaubois ; que l'intitulé de cette dernière liste comme le libellé de ses bulletins de vote la distinguaient avec netteté de la liste intitulée "CPNT-le mouvement des régions" conduite par M. Y... ; que, dans ces circonstances, l'appui apporté à la liste conduite par M. de la Croix-Vaubois par l'association susmentionnée n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que si MM. Y... et X... allèguent que l'association "cercle national chasse, pêche, nature" aurait procédé à l'envoi massif, le 6 mars 1998, de tracts appelant à voter en faveur de la liste conduite par M. de la Croix-Vaubois, ils n'apportent à l'appui de ce grief aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que ce grief ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que l'envoi de tracts appelant à voter en faveur de la liste susmentionnée aurait été facilité par l'emploi d'un fichier informatisé recensant les exploitants agricoles du département de la Nièvre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué, que les autres candidats auraient été empêchés d'utiliser ce fichier ou un fichier similaire aux mêmes fins ; qu'il suit de là que la circonstance invoquée, à la supposer établie, ne peut être regardée comme ayant constitué une rupture d'égalité entre les candidats ;

Considérant, enfin, que si, au cours d'une réunion électorale qui s'est tenue le 21 février 1998, des partisans du "Front national" ont affirmé que M. Y..., tête de la liste "CPNT-le mouvement des régions" était toujours membre du "Front national", alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, inscrit à ce parti en décembre 1996, aurait renouvelé, par la suite, son adhésion, cet élément de la polémique électorale, sur lequel M. Y... a été à même de s'expliquer, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les conclusions de M. de la Croix-Vaubois tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner MM. Y... et X... à verser à M. de la Croix-Vaubois la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... de la Croix-Vaubois tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à M. Bernard X..., à M. Z... de la Croix-Vaubois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 195108
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 195108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195108.19981005
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