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05/10/1998 | FRANCE | N°196957

France | France, Conseil d'État, Avis 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 196957


Vu, enregistré le 4 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la déféré du PREFET DU FINISTERE tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. X... Le Hir un permis de construire autorisant ce dernier à procéder à l'extension d'une maison d'habitation située au lieu-dit "Perros", a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentie

ux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Con...

Vu, enregistré le 4 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la déféré du PREFET DU FINISTERE tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. X... Le Hir un permis de construire autorisant ce dernier à procéder à l'extension d'une maison d'habitation située au lieu-dit "Perros", a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1° qu'y a-t-il lieu d'entendre par "estuaire" au sens des dispositions du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 2° quelles sont les limites devant être assignées à l'estuaire en particulier dans sa partie la plus proche des limites du littoral maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :
Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ( ...) peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ( ...)".
En application de ces dispositions, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur un déféré du PREFET DU FINISTERE à l'encontre d'un arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. X... Le Hir un permis de construire autorisant ce dernier à procéder à l'extension d'une maison d'habitation située au lieu-dit "Perros", et a posé au Conseil d'Etat la question de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre "par estuaire" au sens des dispositions du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et, en conséquence, "quelles sont les limites devant être assignées à l'estuaire, en particulier dans sa partie la plus proche des limites du littoral maritime".
Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, par une décision n° 144 817 du 20 novembre 1995, rendue sur un pourvoi formé par l'Association "L'environnement à Concarneau", la violation des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prohibant les constructions sur une bande littorale de cent mètres, ne peut être utilement invoquée, dès lors que le décret en Conseil d'Etat prévu au IV de cet article qui doit fixer la liste "des estuaires les plus importants" auxquels sont applicables les dispositions des II et III de l'article L. 146-4, n'est pas lui-même intervenu.
Eu égard à la position ainsi adoptée, la demande d'avis présentée par le tribunal administratif de Rennes n'appelle pas, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, d'autre réponse que le rappel de cette jurisprudence.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à M. X... Le Hir, au PREFET DU FINISTERE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 196957
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 196957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196957.19981005
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