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07/10/1998 | FRANCE | N°140179

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 140179


Vu 1°) sous le n° 140 179 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 août 1992 et le 1er décembre 1992, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par le président de sa commission syndicale ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1990 du préfet de l'Isère abrogeant l'autorisation de l'association syndicale au

torisée (ASA) de MontQuaix et transférant son actif et son passif au bud...

Vu 1°) sous le n° 140 179 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 août 1992 et le 1er décembre 1992, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par le président de sa commission syndicale ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1990 du préfet de l'Isère abrogeant l'autorisation de l'association syndicale autorisée (ASA) de MontQuaix et transférant son actif et son passif au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 140 181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 1992, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX (Isère) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1990du préfet de l'Isère abrogeant l'autorisation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX et transférant son actif et son passif au budget de la commune de Quaix-enChartreuse ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements relatifs à des demandes ayant le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 140 179 :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué a pour objet la dissolution d'une association syndicale autorisée régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 qui était chargée, sur le fondement de cette loi et en vertu de ses statuts, de "l'arrivée d'eau domestique" dans le hameau de Mont-Quaix sis sur le territoire de la commune de Quaix-en-Chartreuse (Isère) ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 151-1 et suivants du code des communes alors applicables qu'une section de commune, constituée en vue de représenter et, en certains cas, de gérer les biens et droits distincts d'une partie de la commune ne saurait avoir pour vocation de représenter les intérêts des habitants de la section autres que ceux mentionnés aux articles L. 151-6 et L. 151-7 du même code ; qu'il est constant que les travaux d'entretien et la gestion du réseau d'eau potable desservant les habitants du hameau de Mont-Quaix ne relèvent d'aucune des matières énumérées par lesdites dispositions ; que, dès lors, la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX, qui était sans intérêt à se pourvoircontre l'arrêté litigieux, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la requête n° 140 181 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que la distribution d'eau potable constitue un service public qui n'est pas au nombre des objets en vue desquels peut être constituée une association syndicale autorisée laquelle, en vertu de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, a pour vocation de réaliser et d'entretenir des ouvrages présentant un intérêt collectif pour des propriétaires ; qu'à supposer même qu'à l'origine l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX, créée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1950, ait été limitée à un tel objet, il ressort des pièces du dossier que les travaux et la gestion qui lui étaient confiés lui donnaient la charge d'alimenter en eau domestique l'ensemble des habitants du hameau ; que si le préfet ne pouvait ni procéder à la dissolution prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la loi susvisée du 21 juin 1965, en cas de cessation d'activité et de gêne pour les ouvrages, ni retirer, après mise en demeure, l'autorisation accordée à l'association, ainsi que le prévoit le premier alinéa du même article lorsque les travaux autorisés n'ont pas été réalisés, il pouvait légalement, et sans avoir à mettre en oeuvre une procédure contradictoire, mettre fin à l'autorisation accordée à l'association syndicale, dont l'objet était devenu illégal ;

Considérant que la distribution d'eau potable constituant un service public que la commune a la faculté d'organiser, l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir le transfert au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse de l'actif et du passif de l'association, à charge pour la commune d'utiliser exclusivement l'actif aux travaux et à l'entretien du réseau d'eau alimentant le hameau de Mont-Quaix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE MONT-QUAIX, à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE MONT-QUAIX, à la commune de Quaix-en-Chartreuse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-01-04 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION


Références :

Code des communes L151-1, L151-6, L151-7
Loi du 21 juin 1865 art. 1, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1998, n° 140179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 07/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140179
Numéro NOR : CETATEXT000008008447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-07;140179 ?
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