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07/10/1998 | FRANCE | N°147823

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 147823


Vu l'ordonnance en date du 20 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la S.N.C. BRAPA, dont le siège social est Z.A.E. Saint-Guenault à Evry (91000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 avril 1993, présentée par la S.N.C. BRAPA et te

ndant :
1°) à l'annulation du jugement du 19 février 1993 par ...

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la S.N.C. BRAPA, dont le siège social est Z.A.E. Saint-Guenault à Evry (91000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 avril 1993, présentée par la S.N.C. BRAPA et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1992 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel de l'établissement de Nîmes ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 425-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : "La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9./ S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ( ...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la reprise, le 26 mars 1991, par la S.N.C. BRAPA, d'un magasin à grande surface précédemment exploité sous l'enseigne "Montlaur", pour l'exploiter sous l'enseigne "Carrefour", M. X..., délégué du personnel du collège encadrement, qui occupait précédemment un emploi de "chef de département" dans le magasin Montlaur s'est vu proposer un emploi de chef de rayon stagiaire dans le même magasin exploité sous l'enseigne Carrefour, au motif qu'il n'avait pas, dans un premier temps, les aptitudes requises pour occuper un poste de chef de section dans un magasin "Carrefour" ; que M. X... ayant refusé cette proposition, il a été muté le 9 mars 1992 au service après vente sur un poste non défini qui ne correspondait à aucune fonction de responsabilité ni à aucune fonction d'encadrement ; qu'il ressort clairement des stipulations de la convention collective nationale d'alimentation et d'approvisionnement du 29 mai 1969, étendues, par arrêté du 28 avril 1973, aux magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement et des accords d'entreprise Carrefour que, tant par le niveau de rémunération et la place dans la hiérarchie, que par la nature des attributions et, notamment, la responsabilité de plusieurs rayons et l'autorité exercée sur les chefs de rayons, l'emploi de chef de secteur est équivalent à celui de chef de département ; qu'ainsi, ni l'absence d'emploi de chef de département dans les magasins Carrefour, ni la circonstance que M. X... avait été licencié en 1981 d'un précédent emploi occupé dans un magasin Carrefour ne pouvait faire obstacle à ce qu'un emploi de chef de secteur lui soit proposé après le changement d'enseigne ; qu'ainsi la proposition qui lui a été faite aurait entraîné une modification substantielle des stipulations de son contrat de travail ; que, par suite, le refus opposé par l'intéressé à l'offre qui lui a été soumise ne révèle pas un comportement fautif et n'était donc pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement ; que les autres reproches invoqués par la S.N.C.BRAPA, fondés sur les prétendus "écarts de performance et de compétence" de l'intéressé, ne ressortent pas des pièces du dossier ; que la S.N.C. BRAPA ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de l'accord collectif du 18 décembre 1991, qui ne saurait déroger aux prescriptions légales qui régissent le licenciement d'un délégué du personnel ;
Considérant que la circonstance que la désignation de M. X..., non comme délégué du personnel, mais comme délégué syndical, a été annulée par le tribunal d'instance de Nîmes est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C. BRAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1992 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. BRAPA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. BRAPA, à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147823
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L122-12, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 147823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147823.19981007
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