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07/10/1998 | FRANCE | N°150655

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 octobre 1998, 150655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux ; le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 qui avait rejeté sa demande

tendant à ce que l'Etablissement public du Parc de la Villette soit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux ; le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 qui avait rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public du Parc de la Villette soit condamné à lui payer la somme de 2 465 194,84 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de Me Le Prado, avocat du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS,
- et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement public du Parc de la Villette ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux stipule que lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui "sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'Etablissement public du Parc de la Villette a prononcé, le 31 octobre 1984, la résiliation du contrat le liant à l'entreprise "Espaces polyvalents" aux torts et risques de cette dernière, après lui avoir adressé le 10 octobre 1984 une mise en demeure qui comportait un délai de sept jours seulement ; qu'en estimant qu'il y avait une situation d'urgence justifiant la fixation d'un tel délai réduit, la Cour s'est livrée sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que le marché signé le 20 juillet 1984 entre l'Etablissement public du Parc de la Villette et l'entreprise "Espaces Polyvalents" prévoyait que la première tranche des travaux devait être terminée pour le 20 octobre 1984 ; que le cahier des clauses techniques particulières annexé audit marché prévoyait que l'entreprise fournirait dans un délai de 10 jours un calendrier de remise des plans d'atelier, des plans de chantier et des éventuelles notes de calcul et qu'aucune fabrication en série ne devait être effectuée avant l'approbation desdits plans ; que l'entreprise s'était par ailleurs engagée sans condition de délai à fournir 25 prototypes ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maître d'oeuvre a rappelé ses obligations à l'entreprise les 30 juillet et 22 septembre 1984 en indiquant n'avoir reçu aucun des documents prévus et en constatant que seulement sept des 25 prototypes prévus avaient été installés ; qu'il n'est pas établi que la circonstance que l'entreprise, après présentation du premier prototype, n'ait pu obtenir du maître d'oeuvre des indications sur les éléments du plancher, qui ne représentaient d'ailleurs que 10 % du marché et étaient indépendants du reste de la structure, ait eu une incidence sur les retards apportés dans l'exécution du contrat ; que, malgré la mise en demeure adressée le 10 octobre 1984, l'entreprise n'a pas pris les dispositions nécessaires pour remédier aux fautes et négligences qui lui étaient reprochées ; qu'en estimant que ces manquements étaient de nature à justifier la résiliation du marché la cour administrative d'appel n'a pas procédé à une inexacte qualification des faits de l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que, par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etablissement public du Parc de la Villette soit condamné à lui verser une sommede 2 465 190,84 F avec intérêts de droit ;
Sur les conclusions incidentes présentées par l'Etablissement public du Parc de la Villette :

Considérant que les conclusions de l'Etablissement public du Parc de la Villette dirigées contre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS n'ont pas été présentées en appel, contrairement à ce que soutient l'Etablissement public, et sont nouvelles en cassation ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etablissement public du Parc de la Villette qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etablissement public du Parc de la Villette tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS à payer à l'Etablissement public du Parc de la Villette la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de l'Etablissement public du Parc de la Villette sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS, à l'Etablissement public du Parc de la Villette et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150655
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur de se conformer aux dispositions du marché - Urgence justifiant la fixation d'un délai réduit - Appréciation souveraine des juges du fond.

39-03-01-02-01, 39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03 L'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicables à l'espèce stipule que lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui, "sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours ...". En estimant qu'il y a une situation d'urgence justifiant la fixation d'un délai réduit à sept jours, la cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur de se conformer aux dispositions du marché - Urgence justifiant la fixation d'un délai réduit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Urgence justifiant la fixation d'un délai réduit à l'entrepreneur pour se conformer aux dispositions du marché.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 150655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150655.19981007
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