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07/10/1998 | FRANCE | N°155837

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 155837


Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant "Quartier Prébois" à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 6 juin 1989 du préfet de Vaucluse refusant de lui remettre les sommes dont il restait débiteur au titre des prêts qui lui ont été consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Vauc

luse, et la décision du 24 juillet 1989 rejetant son recours gracieux,...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant "Quartier Prébois" à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 6 juin 1989 du préfet de Vaucluse refusant de lui remettre les sommes dont il restait débiteur au titre des prêts qui lui ont été consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Vaucluse, et la décision du 24 juillet 1989 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce que le tribunal fasse droit à ses demandes de remise de dettes ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) enjoigne à l'administration de faire droit à ses demandes de remise de dettes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée, les sommes restant dues au titre des prêts accordés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961", "les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et "les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'indépendamment des droits qu'il peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux qui leur ont été personnellement consentis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui était mineur au moment du rapatriement de ses parents, exploite une partie des terres constituant leur exploitation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que les prêts consentis à l'intéressé, dès lors qu'ils n'avaient pas été accordés à un rapatrié, n'étaient pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions législatives précitées, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse rejetant sa demande tendant à la remise de ces prêts ;
Considérant, toutefois, que le préfet avait également fondé les décisions attaquées sur le fait par M. X... n'avait pas repris l'exploitation de ses parents mais que seule une parcelle de terre lui a été concédée en avance d'hoirie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Marseille a rejeté sa demandetendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse, en date des 28 avril 1989, 6 juin 1989 et 24 juillet 1989 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la remise des sommes restant dues :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet de Vaucluse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155837
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 155837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155837.19981007
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