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07/10/1998 | FRANCE | N°167432

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 167432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 27 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique d

es matières) (matières dangereuses 1994, n° 4) et, subsidiairement,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 27 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières) (matières dangereuses 1994, n° 4) et, subsidiairement, les documents dénommés "marginaux" n°s 2002 (9), 10 315, 10 414 (6), 10 610 annexés à l'arrêté du 12 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) ;
Vu la directive n° 89/684/CEE du 21 décembre 1989 ;
Vu la directive n° 94/55/CE du 21 novembre 1994 ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES ne conteste l'arrêté en date du 12 décembre 1994 relatif au transport des matières dangereuses qu'en tant qu'il impose aux transporteurs, d'une part, des mesures spécifiques de formation de leurs conducteurs, d'autre part, la détention d'une certification de qualité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les prescriptions relatives à la formation des conducteurs :
Considérant que les prescriptions susmentionnées ne font que reproduire, sans autre modification que de forme, des dispositions contenues dans l'arrêté du 15 septembre 1992 ayant le même objet que l'arrêté attaqué et qui a été publié au Journal officiel de la République française le 13 octobre 1992 ; que, l'arrêté du 15 septembre 1992 étant ainsi devenu définitif, les conclusions susmentionnées, enregistrées le 27 février 1995, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les prescriptions relatives à la certification de qualité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 février 1942 : "Le transport ( ...) des matières dangereuses ( ...) figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications est soumis à des conditions de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde et de manutention fixées, après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941, par arrêté du secrétaire d'Etat aux communications" ; que ces dispositions habilitaient le ministre chargé des transports à imposer aux transporteurs des marchandises qu'elles visent la détention d'un certificat attestant de leurs aptitudes à fournir un service répondant aux conditions imposées par la puissance publique, et contenues dans les normes "ISO 9001" et "ISO 9002", et notamment de la mise en oeuvre par eux de procédures de surveillance et de contrôle internes ; qu'en limitant la portée du certificat ainsi requis aux activités de transport de marchandises dangereuses, le ministre n'a ni excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par les dispositions législatives précitées, ni porté atteinte aux principes d'égalité et de libre exercice des activités commerciales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon les termes de l'arrêté attaqué, sontacceptés "les certificats délivrés par l'Association Française pour l'Assurance de la Qualité (AFAQ) ou tout autre organisme européen reconnu équivalent" ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait conféré un monopole à l'Association Française pour l'Assurance de la Qualité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué ne confère aux organismes certificateurs aucun pouvoir normatif et ne les investit pas de la mission de sanctionner les manquements aux engagements qui auraient pu être pris en matière de qualité par les détenteurs de certificats ; qu'ainsi il n'opère pas une délégation du pouvoir de police ; que s'il prescrit aux donneurs d'ordre, aux expéditeurs et aux chargeurs de s'assurer, lorsque le transport porte sur des marchandises dangereuses, de la certification de l'entreprise de transport, une telle disposition ne peut être regardée comme conférant un pouvoir de police aux personnes ainsi désignées ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire les décisions des organismes certificateurs refusant la délivrance du certificat de qualification, aux voies de recours, le cas échéant juridictionnels ouvertes contre elles ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses auquel se réfèrent certaines dispositions de l'arrêté attaqué, n'aurait pas fait l'objet d'une publication en France manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES à verser une somme à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 167432
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1992
Arrêté du 12 décembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 263 du 05 février 1942 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 167432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167432.19981007
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