Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1995 et 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kanagambal X..., demeurant au Centre Guy Houist, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, ne peuvent constituer des persécutions au sens des stipulations du second alinéa du A de l'article 1er de la convention de Genève susvisée que si elles sont encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique de sorte que la victime n'est pas en mesure de se réclamer de la protection de cette autorité ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que Mme X... et plusieurs membres de sa famille auraient été persécutés par les "Tigres libérateurs de l'Eleam tamoul" au motif que ces agissements, à les supposer établis, "ne pouvaient être regardés comme ayant été encouragés par les autorités sri-lankaises ou même seulement tolérés volontairement par elles", la commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits présentés comme émanant des autorités sri-lankaises et de l'EPRLF et pour fondées les craintes énoncées de leur chef par la requérante en cas de retour au Sri-Lanka", la commission des recours des réfugiés, qui devait se prononcer sur les conclusions présentées par la requérante au titre des craintes personnelles qu'elle alléguait, indépendamment de la situation des autres membres de sa famille au regard du statut de réfugié, a suffisamment motivé sa décision et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que Mme X... faisait également valoir devant la commission des recours des réfugiés que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en tant qu'ascendant à charge de son fils, admis lui-même au statut de réfugié ; qu'aux termes du paragraphe 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par le paragraphe 2 de l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ( ...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ( ...)" ; que si les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celuici a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ces principes n'imposent pas, en revanche, que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient, dans le pays d'origine, à la charge d'un réfugié ; que, par suite, la requérante qui n'invoquait aucune autre circonstance particulière de nature à justifier l'application à son profit de ces principes, n'est pas fondée à soutenir que la commission, en se fondant sur la circonstance qu'elle n'était qu'ascendant d'un réfugié pour écarter l'application à son bénéfice du principe de l'unité de la famille, aurait privésa décision de base légale ou commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kanagambal X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).