La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1998 | FRANCE | N°176883

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 176883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatma X..., demeurant chez M. Y... Mehmet, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatma X..., demeurant chez M. Y... Mehmet, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'office à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Fatma X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant, après avoir résumé les allégations de la requérante sans omettre aucun des motifs pour lesquels celle-ci soutenait craindre d'être persécutée, que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, qu'en particulier, le procès-verbal d'autopsie concernant le beau-frère de l'intéressée, daté du 25 juillet 1992, l'acte d'accusation établi en 1987 à l'encontre du neveu de la requérante et les articles de presse, relatifs à l'évacuation de plusieurs villages du département d'Igdir, qui ont été produits, sont insuffisants à cet égard", la commission des recours des réfugiés s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et a répondu, sans commettre d'erreur de droit, à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis au soutien des conclusions de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugié du fait de craintes personnelles ;
Considérant que Mme X... faisait également valoir devant la commission des recours des réfugiés que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en tant qu'ascendant à charge de son fils, admis lui-même au statut de réfugié ; qu'aux termes du paragraphe 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par le paragraphe 2 de l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ( ...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que si les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ces principes n'imposent pas, en revanche, que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient, dans le pays d'origine, à la charge d'un réfugié ; que, par suite, la requérante qui n'invoquait aucune autre circonstance particulière de nature à justifier l'application à son profit de ces principes, n'est pas fondée à soutenir que la commission, en se fondant sur la circonstance qu'elle n'était qu'ascendant d'un réfugié pour écarter l'application à son bénéfice du principe de l'unité de la famille, aurait privé sa décision de base légale ou commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176883
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 176883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176883.19981007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award