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07/10/1998 | FRANCE | N°178967

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 178967


Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE", dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 février 1996 présentée par l'

ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE" et tendant :
1°) à l'annulat...

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE", dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 février 1996 présentée par l'ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE" et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral du 27 décembre 1995 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse autorisant la SNCF à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle TGV Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône Durance" ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu la décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par la S.N.C.F. :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, ( ...) en l'invitant à produire dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse./ Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du même décret : "Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois" ; que les délais fixés par les dispositions précitées ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, leur méconnaissance n'a pas été de nature à vicier la procédure d'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéasdu même article 8 du décret du 29 mars 1993 : "Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département./ Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret au Conseil d'Etat" ; que les travaux faisant l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté attaqué ne constituant pas un projet d'infrastructure du domaine public fluvial, le moyen tiré de ce que le désaccord des conseils municipaux de Caumont-sur-Durance et Cavaillon aurait rendu les préfets incompétents pour accorder l'autorisation ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante la demande de prolongation de l'enquête présentée par le commissaire enquêteur a été satisfaite ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité tenant à un défaut de prolongation de l'enquête manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auquel renvoie l'article 4 du décret du 29 mars 1993 : "Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête précise par arrêté : ( ...) 4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels" ; que si l'arrêté interpréfectoral des 29 et 30 mars 1993 d'ouverture de l'enquête se borne à mentionner le nom et l'adresse du commissaire enquêteur sans indiquer sa qualité, cette omission est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-4 du code susmentionné, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1985 : "Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis : - parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ; - parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou les départementales établies en application de l'article R. 11-5 ( ...)" ; qu'en l'espèce la désignation du commissaire enquêteur s'est effectuée conformément aux dispositions précitées du code de l'expropriation ; que la circonstance qu'une mission d'inspection générale commandée par les ministres à l'issue de l'enquête n'a pu être portée à la connaissance du public au cours de l'enquête n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'enquête a été menée dans des délais conformes aux dispositions du code de l'expropriation auxquelles renvoie l'article 4 du décret du 29 mars 1993 ;
Considérant, en cinquième lieu, que ni l'article 8, ni l'article 46 du décret du 29 mars 1993 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige que l'autorisation de travaux délivrée au titre de la loi sur l'eau soit prise par décret en Conseil d'Etat en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que les visas de l'arrêté attaqué seraient incomplets est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 dans sa rédaction résultant du décret du 6 novembre 1995 : "Le dossier de demande d'autorisation est ( ...) soumis à enquête publique./ Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14 à R. 11-14-15 ducode de l'expropriation pour cause d'utilité publique./ L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes de Thor et d'Aramon auraient dû être incluses dans l'enquête publique ;
Considérant, en huitième lieu, que l'association requérante soutient que le domaine public fluvial de la Durance a été concédé au syndicat mixte d'aménagement de la Durance en 1982 mais que les digues d'Avignon ont fait l'objet de concessions d'endigage à des syndicats de défense, puis à la ville d'Avignon qui serait devenue propriétaire de ces digues ; qu'à supposer que ces concessions d'endigage aient entraîné un transfert de propriété dans le domaine public de la ville d'Avignon et que la réalisation de la ligne TGV exige un déclassement de ce domaine public, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel transfert de propriété, à le supposer nécessaire, ait lieu préalablement à l'intervention de l'arrêté autorisant la S.N.C.F., au titre de la loi sur l'eau, à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle du TGV Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ; que, les travaux autorisés n'étant pas destinés à soustraire à l'action des eaux des terrains appartenant au domaine public fluvial, la procédure prévue à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat ne s'applique pas au cas d'espèce ;
Considérant, en neuvième lieu, que le plan d'occupation des sols de la ville d'Avignon a été mis en compatibilité avec la déclaration d'utilité publique du projet du TGV Méditerranée, selon la procédure prévue à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols approuvé le 24 mars 1994 tient compte de la construction de la ligne du TGV ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une procédure équivalente s'agissant des arrêtés interpréfectoraux autorisant, au titre de la loi sur l'eau, la réalisation de travaux sur une unité hydrographique ; que, dès lors, les vices qui auraient affecté la modification du plan d'occupation des sols ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre un arrêté autorisant des travaux en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés./ Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : ( ...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé./ Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent" ; qu'il ressort de ces dispositions que la présence au dossier soumis à l'enquête d'une étude d'impact n'est pas exigée dès lors qu'un document répondant aux prescriptions du 4° de l'article 2 précité a été élaboré et soumis à l'enquête ; qu'au cas d'espèce, le document soumis à enquête répondant à de telles exigences, lemoyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la saisine des services de la protection civile préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, d'ailleurs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Vaucluse a été convoqué à la séance du 20 décembre 1995 du conseil départemental d'hygiène ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau./ Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ( ...) - la protection, contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer - le développement et la protection de la ressource en eau - la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ; de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ( ...)" ; et qu'aux termes du I de l'article 10 de la même loi : "Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques non polluants" ;
Considérant que l'article 5-2 de l'arrêté attaqué, comporte un ensemble de mesures relatives à la protection des captages destinés à l'alimentation en eau et le paragraphe 5-2-1 une série de prescriptions relatives aux captages publics qui imposent notamment au pétitionnaire de respecter les avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de mettre en oeuvre les mesures de protection et de diversification de la ressource en eau, dans le but d'assurer la sécurité de l'alimentation en eau des populations pour les champs captants concernés au nombre desquels figure celui de "La Saignone" et de se conformer aux dispositions des conventions signées avec les collectivités gestionnaires de la ressource ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté autorisant les travaux de construction sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 et du I de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 : "Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires./ Ces prescriptions tiennent compte ( ...) des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 ( ...)" ; que l'arrêté attaqué, qui énonce de manière suffisamment précise les prescriptions relatives à la préservation de l'écoulement et de la qualité des eaux de sorte que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondation, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées, ne perturbent pas le libre écoulement des eaux ou ne menacent pas la qualité de celles-ci, a répondu aux exigences de l'article 13 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que les ouvrages OH 31-00-50 et OH 23-21-40sont visés dans l'annexe de l'arrêté attaqué, tandis que l'ouvrage OH 23-02-94 a été abandonné ; que les conséquences des travaux d'extraction sur le milieu ont été évaluées et que des mesures ont été prises pour les espèces protégées ; que, par suite, les moyens tirés de l'omission de certains ouvrages compris dans l'unité hydrographique n° 7 et de la méconnaissance des avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la direction régionale de l'environnement de Provence Alpes Côte d'Azur manquent en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de certaines dispositions relatives à la protection des hôpitaux contre le bruit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de cette loi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant la S.N.C.F. à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle TGV Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association requérante à payer à la S.N.C.F. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à l'association requérante :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.N.C.F. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AVIGNON TRANSPARENCE", à la S.N.C.F., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 178967
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-5, R11-14-4
Code de l'urbanisme L123-8
Code du domaine de l'Etat L64
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 4, art. 8, art. 46, art. 2, art. 13
Décret 95-1204 du 06 novembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 178967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178967.19981007
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