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07/10/1998 | FRANCE | N°180180

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 octobre 1998, 180180


Vu 1°/, sous le n° 180180, le recours, enregistré le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 condamnant solidairement l'Etat, la société Renault Automation SA, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon Structures à verser au Syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry une somme de 743 411 F ;
Vu 2°/, sous le n° 180266, la requête sommaire et

le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 octobre 199...

Vu 1°/, sous le n° 180180, le recours, enregistré le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 condamnant solidairement l'Etat, la société Renault Automation SA, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon Structures à verser au Syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry une somme de 743 411 F ;
Vu 2°/, sous le n° 180266, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RENAULT AUTOMATION ; la société RENAULT AUTOMATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée solidairement avec l'Etat, les consorts Z..., X... et Y..., et les sociétés Eurelast, Billon-structures à verser au Syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry une somme de 743 411 F ;
2°) de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8 000 F en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry ; de Me Roger, avocat des Consorts Z..., de M. JeanPaul X... et M. Franck Y... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société RENAULT AUTOMATION S.A.,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré sous le n° 180180 et la requête de la société RENAULT AUTOMATION, enregistrée sous le n° 180266, sont dirigés contre un même arrêt en date du 1er avril 1996 de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "Mille piscines", l'Etat a confié d'une part à M. Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommé Caneton, une mission d'études d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries importantes et, d'autre part, à la société Séri, Renault Ingénierie, devenue ultérieurement la société RENAULT-AUTOMATION une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; qu'en application de ce projet, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée du lot étanchéité, et la société Billon-structures, chargée du lot charpente ; que, sur proposition de l'Etat, le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry a reçu sur sa demande l'attribution d'une piscine industrialisée et, par convention en date du 19 février 1973, a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bâtiment ; que, postérieurement à la réception définitive prononcée le 29 septembre 1975, sont apparus divers désordres dont le syndicat a demandé réparation aux constructeurs ou intervenants ; que par jugement en date du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat sur le fondement de la convention du 19 février 1973 les consorts Z..., MM. X... et Y... ainsi que les sociétés Eurelast et Billon-structures sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à verser conjointement etsolidairement au syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry, venant aux droits du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry une indemnité de 692 828 F en réparation des désordres et 50 583 F au titre des frais d'expertise ; que, saisie d'un appel principal des architectes tendant à être déchargés en tout ou en partie de leur responsabilité et à être garanties par l'Etat, les sociétés Séri Renault, Billon-structures et Eurelast, d'un appel provoqué de la société RENAULT-AUTOMATION, tendant à être garantie par l'Etat d'une éventuelle condamnation, d'un appel provoqué du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry tendant à ce que la condamnation solidaire prononcée par le tribunal administratif soit étendue à la société Séri Renault, enfin d'un appel incident et provoqué de l'Etat tendant à l'annulation de la partie du jugement prononçant sa solidarité avec les autres responsables et à la limitation de sa condamnation à 40 % du montant des dommages, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué condamné solidairement l'Etat, la société RENAULT-AUTOMATION SA, les consorts Z..., X... et Y..., les sociétés Eurelast et Billon-structures à verser au syndicat une somme de 743 411 F, dont elle a ensuite fixé la répartition finale en fonction des appels en garantie ; que pour retenir la responsabilité de l'Etat et de la société Séri la Cour s'est fondée sur leur faute quasi-délictuelle commise en qualité de participant à une même opération de travail public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre :

Considérant que par convention en date du 19 février 1973 le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry avait délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la piscine dont les désordres sont l'objet du présent litige ; que, dès lors, la Cour ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat pour confirmer sa condamnation solidaire avec les autres responsables et fixer sa part dans la répartition de la charge finale de l'indemnité allouée au syndicat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la société RENAULTAUTOMATION :
Considérant que l'arrêt attaqué fait droit aux conclusions d'appel provoqué du syndicat tendant à ce que soit étendue à la société Séri-Renault la condamnation solidaire prononcée par le tribunal administratif à l'encontre des autres responsables ; qu'en l'absence d'aggravation de la situation du syndicat résultant de l'arrêt qu'elle rendait, la Cour en faisant droit à ces conclusions du syndicat qui étaient irrecevables a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'eu égard à la solution qu'elle a donné au litige en statuant sur l'appel incident et provoqué de l'Etat, la Cour n'a pas eu à se prononcer sur la responsabilité contractuelle de l'Etat comme fondement de sa condamnation solidaire ; qu'en outre, statuant sur les appels en garantie, elle a procédé à une répartition complète de la charge des indemnités entre tous les responsables qu'elle a condamnés envers le syndicat, y compris l'Etat et la société RENAULT-AUTOMATION ; que, dès lors, les dispositions de l'arrêt attaqué étant indivisibles, il y a lieu d'annuler entièrement ce dernier ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société RENAULT-AUTOMATION, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instancesoient condamnés à verser au syndicat les sommes que celui-ci leur réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner seulement le syndicat à verser à la société RENAULT-AUTOMATION la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé en date du 1er avril 1996 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry est condamné à verser à la société RENAULT-AUTOMATION une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société RENAULT-AUTOMATION, aux consorts Z..., à MM. X... et Y..., au syndicat de la société Eurelast, à la société Billon-structures et au syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry et au ministre de la jeunesse et des sports. .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1998, n° 180180
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 07/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180180
Numéro NOR : CETATEXT000007987972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-07;180180 ?
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