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07/10/1998 | FRANCE | N°184914

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 octobre 1998, 184914


Vu l'arrêt en date du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 mai 1994 par lequel ledit tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 237 800 F assortie des intérêts, d'autre part transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant elle par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Lyon le 1er août 1994 présentée par M. E...

Vu l'arrêt en date du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 mai 1994 par lequel ledit tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 237 800 F assortie des intérêts, d'autre part transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant elle par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er août 1994 présentée par M. Eugène X..., demeurant à Piana (20115), tendant à ce que la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, annule le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 237 800 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'attaché financier de l'ambassade de France en Tunisie de transmettre à la Banque centrale de Tunisie un dossier de transfert de fonds qu'il avait constitué en application de l'accord franco-tunisien du 9 décembre 1987 relatif au transfert en France des droits bloqués en Tunisie des ressortissants français; d'autre part condamne l'Etat à lui verser la somme de 237 000 F majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n°72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Eugène X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard en raison du refus en date du 7 août 1990 de l'attaché financier près l'ambassade de France en Tunisie de transmettre aux autorités tunisiennes le dossier de demande de transfert de fonds correspondant au produit de la vente d'un appartement dont le requérant était auparavant propriétaire; qu'il résulte de l'instruction que le refus opposé par l'attaché financier était tiré de ce que le dossier n'était pas complet faute de comporter le quitus fiscal de l'administration tunisienne dont la production était indispensable pour obtenir l'autorisation de transfert de fonds en application de l'accord franco-tunisien du 9 décembre 1987; que le requérant soutient que l'attaché financier a commis une faute en refusant de transmettre le dossier qui comportait effectivement un accusé de réception de l'administration fiscale tunisienne valant quitus au sens de l'accord susmentionné ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les autorités tunisiennes avaient refusé à plusieurs reprises de délivrer ledit quitus en contestant la date à laquelle l'appartement de M. X... avait effectivement été vendu et qu'elles n'ont accepté de lui délivrer cette pièce qu'en octobre 1994 ; que, dès lors, le dommage qui a pu résulter pour M. X... du retard apporté au transfert des fonds qui étaient bloqués en Tunisie n'est pas la conséquence directe du comportement de l'administration française qui s'est bornée à tirer les conséquences des décisions prises par les autorités tunisiennes ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 décembre 1996, qui est devenu définitif, a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 mai 1994; que les conclusions incidentes présentées le 24 avril 1997 par le ministre de l'économie et des finances et tendant à l'annulation de ce jugement sont par suite dépourvues d'objet et ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184914
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 184914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184914.19981007
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