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07/10/1998 | FRANCE | N°188104

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 octobre 1998, 188104


Vu la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1997 ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., l'arrêté du 24 avril 1997 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de T

oulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la c...

Vu la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1997 ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., l'arrêté du 24 avril 1997 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu la l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 modifiée, et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 18 février 1997 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'artisan et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 24 avril 1997 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 18 février 1997 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer une nouvelle carte de séjour à M. X... ;
Considérant que, pour refuser, par une décision du 18 février 1997, le renouvellement du titre de séjour en qualité d'artisan à M. X..., ressortissant algérien, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé, d'une part, sur ce que M. X... aurait prétendu, à tort, être à jour de ses cotisations aux organismes de protection sociale, et, d'autre part, sur ce qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation relative à la sécurité sociale, contrairement aux dispositions de l'article 38 de la loi du 10 avril 1954 aux termes desquelles : "I - La délivrance ou, le cas échéant, le renouvellement de la carte de séjour des étrangers et de la carte spéciale des étrangers exerçant une profession industrielle ou commerciale ne peut être effectué que si les requérants justifient avoir satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale. II les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêtés ministériels" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi les ressortissants algériens relèvent exclusivement, à cet égard, des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 modifié de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que le c) de l'article 7 modifié stipule : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ; qu'ainsi l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte, en ce qui concerne les ressortissants algériens désireux de séjourner en France et d'y exercer une activité non salariée, aucune stipulation subordonnant l'exercice de cette activité à la justification, par l'intéressé, d'avoir satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le premier motif sur lequel s'est fondé le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est entaché d'illégalité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait pris la même décision à l'égard de M. X... sur le fondement de l'autre motif ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'intéressé ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement qui ne s'est pas fondé sur ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 24 avril 1997 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Loi 54-404 du 10 avril 1954 art. 38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1998, n° 188104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 07/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188104
Numéro NOR : CETATEXT000007992356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-07;188104 ?
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