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07/10/1998 | FRANCE | N°197782

France | France, Conseil d'État, Avis 10/ 7 ssr, 07 octobre 1998, 197782


Vu, enregistré le 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1998 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé la procédure d'attestation de conformité et de marquage des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public, a transmis, en applic

ation de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 po...

Vu, enregistré le 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1998 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé la procédure d'attestation de conformité et de marquage des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public, a transmis, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la délibération du 27 novembre 1997 par laquelle le territoire de la Polynésie française a soumis à autorisation préalable l'importation des matériels de télécommunications méconnaît la compétence de l'Etat en matière de réglementation des fréquences radioélectriques et en matière de relations commerciales extérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de laPolynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

L'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi. Le 3° de l'article 6 attribue compétence aux autorités de l'Etat pour les "liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications" et pour la "réglementation des fréquences radioélectriques".
Ces dispositions doivent être interprétées comme instituant au profit des autorités de la Polynésie française une compétence générale en matière de télécommunications, à l'exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d'une part, de la réglementation des fréquences radio-électriques d'autre part. Cette compétence générale inclut l'évaluation de conformité de l'ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radio-électriques, de respecter la réglementation du spectre radio-électrique édictée par l'Etat. L'Etat, s'il n'a pas compétence pour réglementer l'évaluation de conformité, conserve cependant le pouvoir de contrôler l'usage des fréquences et, dans l'hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d'utilisation, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radio-électrique.
Par ailleurs, la réglementation de la procédure d'évaluation de conformité, qui vise à préciser les caractéristiques techniques que doivent posséder les terminaux de télécommunications avant d'être raccordés au réseau et s'inscrit dans le cadre du régime douanier de l'importation et de l'exportation des marchandises, ne relève pas de la compétence des autorités de l'Etat au titre du 1° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 qui attribue compétence à l'Etat pour "les relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale à l'exception ( ...) du régime douanier à l'importation et l'exportation des marchandises".
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Il sera publié au Journal Officiel de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Avis 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 197782
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Autorités du Territoire - Compétence - Existence - Régime des télécommunications - Réglementation de l'évaluation de conformité des équipements terminaux.

46-01-02-02, 51-02 Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doivent être interprétées comme instituant au profit des autorités de la Polynésie française une compétence générale en matière de télécommunications, à l'exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité, d'une part, de la réglementation des fréquences radio-électriques, d'autre part. Cette compétence générale inclut l'évaluation de conformité de l'ensemble des équipements terminaux de télécommunication destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radio-électriques, de respecter la réglementation du spectre radio-électrique édictée par l'Etat. Ce dernier, s'il n'a pas compétence pour réglementer l'évaluation de conformité, conserve cependant le pouvoir de contrôler l'usage des fréquences et, dans l'hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d'utilisation, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radio-électrique. La réglementation de la procédure d'évaluation de conformité ne relève pas non plus de la compétence de l'Etat au titre du 1° de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 qui attribue compétence à l'Etat pour "les relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception (...) du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises".

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - Réglementation de l'évaluation de conformité des équipements terminaux - Régime applicable en Polynésie française - Compétence des autorités de Polynésie française.


Références :

Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 197782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197782.19981007
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