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08/10/1998 | FRANCE | N°200266

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 08 octobre 1998, 200266


Vu enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1998 l'ordonnance du 5 octobre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont l'a saisi la commune de Manses ;
Vu enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par la commune de Manses représentée par son maire en exercice, la commune de Manses demande ;
1°) d'annuler l'ordonnan

ce en date du 16 septembre 1998 par laquelle le président du tri...

Vu enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1998 l'ordonnance du 5 octobre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont l'a saisi la commune de Manses ;
Vu enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par la commune de Manses représentée par son maire en exercice, la commune de Manses demande ;
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet de l'Ariège tendant à l'annulation de son arrêté du 10 septembre 1998 interdisant la circulation des véhicules de plus de 6 tonnes sur le chemin rural n° 342, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande de sursis présentée par le préfet de l'Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...). Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois" ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : "lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un Conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures" ;
Considérant que si aucune des dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article L. 2131-6 ne fait par elle-même obstacle à ce que le mémoire par lequel est interjeté l'appel qu'elles prévoient soit assorti de l'annonce de la production d'un mémoire complémentaire, une telle annonce ne saurait faire obstacle à ce que le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat se prononçât, en l'état du dossier dont il est alors saisi, dans le délai de quarante huit heures prévu par ces mêmes dispositions ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 2 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la commune de Manses a fait appel de l'ordonnance en date du 16 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, ordonné, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet de l'Ariège tendant à l'annulation de son arrêté du 10 septembre 1998 interdisant la circulation des véhicules de plus de 6 tonnes sur le chemin rural n° 342, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que par ordonnance du 5 octobre 1998 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1998, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat cette requête qui en application des textes susvisés relève de la compétence du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que si dans le mémoire enregistré le 2 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la commune de Manses annonçait la production d'un mémoire complémentaire, à la date de la présente ordonnance, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante huit heures, un tel mémoire n'a été enregistré ni au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ni au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de statuer en l'état du dossier ;

Considérant que le mémoire enregistré le 2 octobre 1998 au greffe de cour administrative d'appel de Bordeaux, et au vu duquel il y a en l'espèce lieu de statuer, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs en fonction desquels le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que le moyen invoqué par le préfet de l'Ariège et tiré d'un détournement de pouvoir, paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 et a, en conséquence ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Manses est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Manses, au préfet de l'Ariège, au Président du tribunal administratif de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200266
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - Appel devant le président de la Section du Contentieux - Délai de quarante-huit heures imparti à celui-ci pour se prononcer (article L - 2131-6 du code général des collectivités territoriales) - Prorogation de ce délai par l'annonce par le requérant - dans son mémoire introductif - de la production d'un mémoire complémentaire - Absence.

135-01-015-04, 54-03-04-04 Si aucune des dispositions du 5ème alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ne fait par elle-même obstacle à ce que le mémoire par lequel est interjeté l'appel qu'elles prévoient soit assorti de l'annonce de la production d'un mémoire complémentaire, une telle annonce ne saurait faire obstacle à ce que le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat se prononçât, en l'état du dossier dont il est saisi, dans le délai de quarante-huit heures prévu par ces mêmes dispositions.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - SUSPENSION DU SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - Délai de quarante-huit heures imparti au président de la Section du Contentieux pour se prononcer (article L - 2131-6 du code général des collectivités territoriales) - Prorogation de ce délai par l'annonce par le requérant - dans son mémoire introductif - de la production d'un mémoire complémentaire - Absence.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1998, n° 200266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:200266.19981008
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