La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1998 | FRANCE | N°167941

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1998, 167941


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 17 juillet 1995, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1989 par lequel le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de deux prêts contractés en 1969 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 jui...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 17 juillet 1995, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1989 par lequel le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de deux prêts contractés en 1969 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi rectificative des finances pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ( ...) ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation ( ...) les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 10 mars 1962 susvisé : "Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes : Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., rapatrié d'Algérie en décembre 1959, a été salarié agricole en métropole pendant 10 ans avant d'acquérir une propriété rurale en Haute-Garonne à l'aide de deux prêts qui lui ont été consentis par le Crédit Mutuel agricole de Toulouse en 1969 ;
Considérant que l'attestation de rapatriement délivrée à M. X... le 23 mars 1989 par le service central des rapatriés, selon laquelle il remplissait les conditions de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, avait pour seul objet de lui indiquer qu'il avait la qualité de rapatrié et qu'il était susceptible de bénéficier des mesures instituées par l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 et des articles 10 et 12 de la loi susvisée du16 juillet 1987, sous réserve de remplir par ailleurs les conditions requises par les textes précités ;
Considérant que M. X... n'ayant jamais procédé à son inscription sur les listes professionnelles prévues à l'article 27 du décret précité du 10 mars 1962, les prêts dont il demande la remise, ne peuvent être regardés souscrits dans le cadre de la procédure prévue par la loi susvisée du 26 décembre 1961 ; qu'ils n'entrent, dès lors, pas dans la catégorie des prêts pouvant faire l'objet d'une telle mesure dans les conditions fixées par l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 1989 par lequel le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., au préfet de HauteGaronne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167941
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 27
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1, art. 10, art. 12
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 167941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167941.19981012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award