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12/10/1998 | FRANCE | N°172403

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1998, 172403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1995 et 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seyed X... SADR, demeurant Poste restante Paris 25, à Paris (75006) ; M. SADR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande

d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1995 et 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seyed X... SADR, demeurant Poste restante Paris 25, à Paris (75006) ; M. SADR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 82-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Seyed X... SADR,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. SADR ne s'est pas manifesté auprès du secrétariat de la commission des recours des réfugiés à la réception de l'imprimé du 12 octobre 1993 l'informant qu'il devait, pour être averti de la date de la séance publique, faire connaître au secrétariat son intention d'y présenter des explications verbales, il avait déjà, dans son recours enregistré au secrétariat de la commission le 11 octobre 1993, manifesté, de manière suffisamment explicite, cette intention ; qu'il est constant que M. SADR n'a pas été averti de la date de la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi la décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 22 décembre 1993, doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut en régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 novembre 1992 contre laquelle se pourvoyait M. SADR, a été notifiée à ce dernier, à l'adresse qu'il avait indiquée à l'office, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le 13 novembre 1992 et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 1992 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, qui n'a pu réouvrir le délai de recours, qu'une copie de la décision contestée a été ultérieurement adressée à l'intéressé le 9 octobre 1993, la notification de la décision doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 13 novembre 1992 ; que, par suite, le délai d'un mois dont disposait le requérant pour saisir la commission des recours des réfugiés a couru à compter de cette date ; que, dès lors, le recours que M. SADR a formé, le 13 octobre 1993, était tardif et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. SADR devant la commission des recours des réfugiés ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 décembre 1993 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. SADR devant la commission des recours des réfugiés et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SADR et au ministre des affaires étangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172403
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 172403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172403.19981012
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