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12/10/1998 | FRANCE | N°179364

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1998, 179364


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 13 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Nancy, ... (54035 Cedex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 février 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au stat

ut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des rec...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 13 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Nancy, ... (54035 Cedex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 février 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si la loi susvisée du 25 juillet 1952 et notamment son article 5 dispose que les personnes qui introduisent un recours devant la commission des recours des réfugiés peuvent présenter leurs explications et s'y faire assister d'un conseil, la procédure suivie devant la commission, qui est une juridiction administrative, est essentiellement écrite ; que, dès lors, si, à l'audience au cours de laquelle la demande de M. X... a été examinée, l'intéressé était en droit de soulever le moyen tiré de ce que sa désertion de l'armée algérienne était susceptible de lui faire craindre d'être persécuté de la part des autorités algériennes, il résulte du dossier soumis au juge du fond qu'il n'a déposé aucun mémoire écrit confirmatif ; que, par suite, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, n'était pas tenue de répondre au moyen qu'il allègue avoir développé oralement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; qu'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques ; que des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que M. X... soutenait devant la commission qu'il avait subi des menaces de mort de la part de membres d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme ; qu'en lui répondant que ces agissements n'étaient, à les supposer établis, ni encouragés, ni tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations de la convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 15 février 1996, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères. (office français de protection des réfugiés et apatrides)


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179364
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 179364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179364.19981012
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